Article 1
Version en vigueur depuis le 30/05/1951Version en vigueur depuis le 30 mai 1951
Il est ouvert au ministre de la défense nationale, sur le budget général de l'exercice 1951, au litre des dépenses, militaires de fonctionnement et d'investissement, des crédits s'élevant à la somme totale de 519 996 180 000 F.
Ces crédits, applicables à l'ensemble des dépenses de l'exercice 1951, sont répartis, par services et par chapitres, conformément à l'état A annexé à la présente loi (non reproduit).
Article 2
Version en vigueur depuis le 30/05/1951Version en vigueur depuis le 30 mai 1951
Il est accordé au ministre de la défense nationale, , au titre du budget général, pour les dépenses militaires d'équipement, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 39 079 051.000 F.
Ces autorisations de programme sont réparties, par services et par chapitres, conformément à l'état B annexé à la présente loi (non reproduit). Elles seront couvertes tant par les crédits ouverts par la présente loi que par de nouveaux crédits à ouvrir ultérieurement.
Article 3
Version en vigueur depuis le 30/05/1951Version en vigueur depuis le 30 mai 1951
Sur les autorisations de programmes accordées antérieurement sont annulées des autorisations de programme pour un total de 122 000 000 de francs, aux chapitres ci-après :
Section air :
Chap. 9070 - Munitions de l'armée de l'air. 100 000 000 F.
Section marine :
Chap. 9030 - Service des transmissions.
Equipement : 22 000 000.
Total : 122 000 000 F.