Article 4
Version en vigueur depuis le 30/05/1951Version en vigueur depuis le 30 mai 1951
Pour l'année 1951, les budgets annexes rattachés pour ordre au budget de la défense nationale sont arrêtés, en recettes et en dépenses, à la somme totale de 215 milliards 736 319 000 F ainsi répartie :
Constructions aéronautiques : 75 509 770 000 F.
Constructions et armes navales : 50 743 733 000 F.
Fabrications d'armement : 85 752 969 000 F.
Service des essences : 22 116 197 000 F.
Services des poudres : 11 313 650 000 F.
Total égal : 245 736 319 000 F.
Ces évaluations de recettes et ces crédits sont répartis par services et par chapitres, conformément à l'état C annexé présente loi. (non reproduit)
Article 5
Version en vigueur depuis le 30/05/1951Version en vigueur depuis le 30 mai 1951
Il est accordé au ministre de la défense nationale, au titre des budgets annexes rattachés pour ordre au budget de la défense nationale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 46 654 666 000 F ainsi répartie :
Constructions aéronautiques : 6 676 000 000 F.
Constructions et armes navales : 6 319 290 000.
Fabrications d'armement : 23 373 441 000.
Service des essences : 7 787 935 000.
Service des poudres : 2 198 000 000.
Total égal : 46 651 666 000 F.
Ces autorisations de programme seront couvertes tant par les crédits ouverts par la présente loi que par de nouveaux crédits à ouvrir sur les exercices ultérieurs. Elles sont réparties, par services et par chapitres, conformément à l'état D, annexé à la présente loi (non reproduit).