Article 1
Il est ouvert au ministre de la défense nationale, sur le budget général de l'exercice 1951, au litre des dépenses, militaires de fonctionnement et d'investissement, des crédits s'élevant à la somme totale de 519 996 180 000 F.
Ces crédits, applicables à l'ensemble des dépenses de l'exercice 1951, sont répartis, par services et par chapitres, conformément à l'état A annexé à la présente loi (non reproduit).