Article 1
Version en vigueur depuis le 05/08/1981Version en vigueur depuis le 05 août 1981
Sont amnistiées les contraventions de police lorsqu'elles ont été commises antérieurement au 22 mai 1981.
Article 2
Version en vigueur depuis le 05/08/1981Version en vigueur depuis le 05 août 1981
Sont amnistiées, quelle qu'ait été la juridiction compétente, les infractions suivantes, lorsqu'elles ont été commises antérieurement au 22 mai 1981 :
1° Délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue ;
2° Délits commis à l'occasion de réunions, de manifestations sur la voie publique, dans les lieux publics et les établissements universitaires ou scolaires, à l'occasion de conflits relatifs aux problèmes de l'enseignement et de conflits du travail, à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives ;
3° Délits commis à l'occasion de conflits relatifs à des problèmes agricoles, ruraux, artisanaux ou commerciaux ;
4° Infractions commises en relation avec des élections de toutes sortes ou avec des incidents d'ordre politique ou social survenus en France, à condition que ces infractions n'aient pas entraîné la mort ou des blessures ou infirmités de l'espèce définie au premier alinéa de l'article 310 du code pénal (ou au troisième alinéa de l'article 309 de ce code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 81-82 du 2 février 1981), à l'exception des délits de fraude et de corruption électorale et des délits en matière de vote par correspondance et de vote par procuration ;
5° Infractions autres que celles prévues aux articles 70 (1°, 2°, 3°) et 71 à 85 du code pénal, commises en relation avec toute entreprise tendant à entraver l'exercice de l'autorité de l'Etat, à condition que ces infractions n'aient pas entraîné la mort ou des blessures ou infirmités de l'espèce visée au 4° ci-dessus ou que ces infractions ne soient pas constituées, sur la personne des agents de la force publique, par des coups et blessures volontaires ou des tentatives d'homicide volontaire, par arme à feu ;
6° Délit prévu par l'article 226 du code pénal et délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
7° Délits prévus et réprimés par l'article 33 bis de la loi n° 74-696 du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la télévision et par l'article L. 39 du code des postes et télécommunications ;
8° Infractions aux dispositions de l'article L. 89 du code des postes et télécommunications ;
9° Délits prévus et réprimés par l'article 317 du code pénal et par les articles L. 645, L. 646 et L. 647 du code de la santé publique, sauf, lorsqu'ils entrent dans le champ d'application des alinéas 4 et 5 de l'article 317 du code pénal, s'il résulte du jugement, de l'arrêt ou des faits de la cause qu'il a été perçu des honoraires supérieurs à ceux qui sont fixés par la réglementation en vigueur pour les interruptions volontaires de grossesse ;
10° Délits en matière de police des étrangers prévus par l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers et portant création de l'office national d'immigration, à l'exclusion du délit prévu à l'article 21 de ladite ordonnance ;
11° Délits commis en relation avec la défense des droits et intérêts des Français rapatriés d'outre-mer ;
12° Délit prévu et réprimé par l'article 330 (alinéa 2) ainsi que par l'article 331 (alinéa 3) du code pénal dans sa rédaction antérieure à la loi n° 80-1041 du 23 décembre 1980 et délit prévu et réprimé par l'article 331 (alinéa 2) du code pénal.
Article 3
Version en vigueur depuis le 05/08/1981Version en vigueur depuis le 05 août 1981
Sont amnistiés, lorsqu'ils ont été commis antérieurement au 22 mai 1981, les délits prévus aux articles suivants du code de justice militaire :
Articles 377 à 387, 394, 395, 398, 399, 409 (alinéa 1er), 410 (alinéa 1er), 416, 418, 420, 421, 427, 431, 432, 433, 434, 436, 437, 439, 440, 441, 442, 443, 445, 447, 448 et 449.
Article 4
Version en vigueur depuis le 05/08/1981Version en vigueur depuis le 05 août 1981
Sont amnistiées, lorsque leur auteur s'est ou se sera rendu volontairement avant le 31 décembre 1981 ou lorsque la situation de l'intéressé aura été régularisée avant cette date, les infractions prévues aux articles 377 à 387 du code de justice militaire dont le point de départ est antérieur au 22 mai 1981 et qui ne sont pas amnistiées par l'article 3.
Sont amnistiés sans condition de reddition les citoyens français ayant une double nationalité, condamnés ou poursuivis pour insoumission ou désertion, qui ont effectivement accompli un service militaire dans le pays de leur autre nationalité, ou tout autre service de substitution existant dans ce pays.
Article 5
Version en vigueur depuis le 05/08/1981Version en vigueur depuis le 05 août 1981
Sont amnistiés les délits prévus aux articles suivants du code du service national, lorsque les faits ou le point de départ des faits sont antérieurs au 22 mai 1981 et qu'ils ne sont pas visés à l'article 4 ci-dessus : articles L. 50, L. 118, L. 124, L. 125, L. 128, L. 129, L. 131, L. 132, L. 133, L. 134, L. 145 à L. 149 et L. 152 à L. 159.