Décret n° 67-91 du 20 janvier 1967 relatif au statut particulier des géomètres de l' Institut national de l'information géographique et forestière

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 14

    Version en vigueur du 14/06/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 14 juin 2010 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2016-581 du 11 mai 2016 - art. 9
    Modifié par Décret n°2010-646 du 11 juin 2010 - art. 12

    Peuvent être promus au grade de géomètre les techniciens géomètres ayant atteint le 6e échelon de leur grade et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs depuis leur nomination en qualité de stagiaire dans ce corps.

  • Article 15

    Version en vigueur du 14/06/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 14 juin 2010 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2016-581 du 11 mai 2016 - art. 9
    Modifié par Décret n°2010-646 du 11 juin 2010 - art. 13

    Les géomètres sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

    Ceux qui sont promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement au dernier échelon.

  • Article 16

    Version en vigueur du 02/02/1967 au 14/06/2010Version en vigueur du 02 février 1967 au 14 juin 2010

    Abrogé par Décret n°2010-646 du 11 juin 2010 - art. 14

    Les brevets de qualification exigés pour la promotion au grade de géomètre sont répartis en quatre groupes :

    Groupe A - Travaux de géodésie.

    1 - Brevet d'astronomie de campagne.

    2 - Brevet de triangulation.

    3 - Brevet de nivellement de précision.

    4 - Brevet de nivellement trigonométrique et de nivellement barométrique.

    5 - Brevet de calculs de grandes compensations,

    6 - Brevets de calculs électroniques.

    Groupe B - Travaux de photogrammétrie.

    1 - Brevet de stéréopréparation.

    2 - Brevet de restitution.

    3 - Brevet de triangulation photographique.

    4 - Brevet d'établissement de mosaïques et photoplans.

    Groupe C - Travaux de topographie.

    1 - Brevet de levés directs aux grandes échelles.

    2 - Brevet de levés directs aux petites échelles.

    3 - Brevet de levés expédiés aux petites échelles.

    4 - Brevet de complètement des levés photogrammétriques.

    5 - Brevet de révision des levés anciens.

    Groupe D - Travaux divers.

    1 - Brevet de construction, réglage et entretien des instruments de précision.

    2 - Brevet de technique photographique.

    3 - Brevet de contrôle d'implantation et stabilité d'ouvrages d'art.

    Un arrêté ministériel définira les conditions d'attribution de ces brevets.

  • Article 17

    Version en vigueur du 14/06/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 14 juin 2010 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2016-581 du 11 mai 2016 - art. 9
    Modifié par Décret n°2010-646 du 11 juin 2010 - art. 15

    Les géomètres principaux sont choisis parmi les géomètres ayant atteint le 5e échelon et justifiant d'au moins trois années de services effectifs dans ce grade. Ils sont nommés dans les conditions fixées par le tableau ci-après :


    GÉOMÈTRE

    GÉOMÈTRE PRINCIPAL

    ANCIENNETÉ D'ÉCHELON MAINTENUE

    5e échelon :





    - avant 2 ans

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    - après 2 ans

    2e échelon

    Ancienneté acquise diminuée de 2 ans

    6e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise
  • Article 18

    Version en vigueur du 14/06/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 14 juin 2010 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2016-581 du 11 mai 2016 - art. 9
    Modifié par Décret n°2010-646 du 11 juin 2010 - art. 16

    La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de géomètre principal de géomètre et de technicien géomètre sont fixées ainsi qu'il suit :


    GRADES


    ÉCHELONS

    DURÉE MOYENNE

    DURÉE MINIMALE

    Géomètre principal

    2e échelon

    2 ans

    1 an 6 mois



    1er échelon

    2 ans

    1 an 6 mois

    Géomètre

    5e échelon

    4 ans

    3 ans


    4e échelon

    3 ans

    2 ans 6 mois


    3e échelon

    3 ans

    2 ans 6 mois


    2e échelon

    2 ans

    1 an 6 mois



    1er échelon

    2 ans

    1 an 6 mois

    Technicien géomètre

    9e échelon

    4 ans

    3 ans


    8e échelon

    4 ans

    3 ans


    7e échelon

    4 ans

    3 ans


    6e échelon

    3 ans

    2 ans 6 mois


    5e échelon

    3 ans

    2 ans 6 mois


    4e échelon

    2 ans 6 mois

    2 ans


    3e échelon

    2 ans

    1 an 6 mois


    2e échelon

    1 an 6 mois

    1 an 6 mois



    1er échelon

    1 an

    1 an.


  • Article 19

    Version en vigueur du 01/07/1973 au 14/06/2010Version en vigueur du 01 juillet 1973 au 14 juin 2010

    Abrogé par Décret n°2010-646 du 11 juin 2010 - art. 17
    Modifié par Décret n°75-48 du 16 janvier 1975 - art. 3 () JORF 28 janvier 1975 en vigueur le 1er juillet 1973

    La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de technicien géomètre sont fixées ainsi qu'il suit :

    ECHELONS

    DUREE MOYENNE

    DUREE MINIMALE

    9e échelon

    4 ans.

    3 ans.

    8e échelon

    4 ans.

    3 ans.

    7e échelon

    4 ans.

    3 ans.

    6e échelon

    3 ans.

    2 ans 6 mois.

    5e échelon

    3 ans.

    2 ans 6 mois.

    4e échelon

    2 ans 6 mois.

    2 ans.

    3e échelon

    2 ans.

    1 an 6 mois.

    2e échelon

    1 an 6 mois.

    1 an 6 mois.

    1er échelon

    1 an.

    1 an.