Article 20
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-581 du 11 mai 2016 - art. 9
Modifié par Décret n°2011-1371 du 27 octobre 2011 - art. 30 (VD)Les agents issus de l'ancien corps des adjoints techniques de l' Institut national de l'information géographique et forestière en fonctions au 31 décembre 1959, seront intégrés dans le corps régi par le présent statut en qualité de techniciens géomètres et reclassés dans les conditions fixées au tableau ci-après à compter du 1er janvier 1960.
Les agents nommés adjoints techniques, selon les règles statutaires appliquées antérieurement, entre le 1er janvier 1960 et la date de publication du présent décret seront reclassés techniciens géomètres de 2e échelon à la date de leur nomination en qualité d'adjoint technique de 1er échelon.
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Grade, échelons.
Ancienneté.
Grade, échelons.
Ancienneté.
Adjoint technique.
Technicien géomètre.
Classe exceptionnelle
Classe exceptionnelle
Ancienneté acquise.
8e échelon
9e échelon
Ancienneté majorée de 4 ans.
7e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
Après 1 an
8e échelon
Ancienneté diminuée de 1 an.
Avant 1 an
7e échelon
Ancienneté majorée de 2 ans.
5e échelon
Après 2 ans
7e échelon
Ancienneté diminuée de 2 ans.
Avant 2 ans
6e échelon
Ancienneté majorée de 1 an.
4e échelon
Après 2 ans
6e échelon
Ancienneté diminuée de 2 ans.
Avant 2 ans
5e échelon
Ancienneté majorée de 1 an.
3e échelon
Après 2 ans
5e échelon
Ancienneté diminuée de 2 ans.
Avant 2 ans
4e échelon
Ancienneté majorée de 6 mois.
2e échelon
Après 2 ans 6 mois
4e échelon
Ancienneté diminuée de 2 ans 6 mois.
Avant 2 ans 6 mois
3e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
Par dérogation aux dispositions de l'article 19 ci-dessus, la durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des 7e et 8e échelons sont pour les agents visés aux 1er et 2° alinéas du présent article ramenées à trois ans et deux ans six mois.
Article 21
Version en vigueur du 02/02/1967 au 01/01/2016Version en vigueur du 02 février 1967 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-581 du 11 mai 2016 - art. 9
Par dérogation aux dispositions de l'article 14 ci-dessus, et pendant une période venant à expiration à la fin de la deuxième année suivant celle de la publication du présent décret peuvent être nommés géomètres, dans les conditions prévues à l'article 15 :
a) Les techniciens géomètres ayant atteint le 8e échelon de leur grade, et ayant exercé pendant cinq ans au moins une des fonctions définies à l'article 3 (2° et 3° alinéa).
b) Les techniciens géomètres ayant atteint le 7e échelon de leur grade titulaires de deux brevets visés à l'article 16 appartenant à deux groupes différents.