Décret n° 67-91 du 20 janvier 1967 relatif au statut particulier des géomètres de l' Institut national de l'information géographique et forestière

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 20

    Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2016-581 du 11 mai 2016 - art. 9
    Modifié par Décret n°2011-1371 du 27 octobre 2011 - art. 30 (VD)

    Les agents issus de l'ancien corps des adjoints techniques de l' Institut national de l'information géographique et forestière en fonctions au 31 décembre 1959, seront intégrés dans le corps régi par le présent statut en qualité de techniciens géomètres et reclassés dans les conditions fixées au tableau ci-après à compter du 1er janvier 1960.

    Les agents nommés adjoints techniques, selon les règles statutaires appliquées antérieurement, entre le 1er janvier 1960 et la date de publication du présent décret seront reclassés techniciens géomètres de 2e échelon à la date de leur nomination en qualité d'adjoint technique de 1er échelon.

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Grade, échelons.

    Ancienneté.

    Grade, échelons.

    Ancienneté.

    Adjoint technique.

    Technicien géomètre.

    Classe exceptionnelle

    Classe exceptionnelle

    Ancienneté acquise.

    8e échelon

    9e échelon

    Ancienneté majorée de 4 ans.

    7e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise.

    6e échelon

    Après 1 an

    8e échelon

    Ancienneté diminuée de 1 an.

    Avant 1 an

    7e échelon

    Ancienneté majorée de 2 ans.

    5e échelon

    Après 2 ans

    7e échelon

    Ancienneté diminuée de 2 ans.

    Avant 2 ans

    6e échelon

    Ancienneté majorée de 1 an.

    4e échelon

    Après 2 ans

    6e échelon

    Ancienneté diminuée de 2 ans.

    Avant 2 ans

    5e échelon

    Ancienneté majorée de 1 an.

    3e échelon

    Après 2 ans

    5e échelon

    Ancienneté diminuée de 2 ans.

    Avant 2 ans

    4e échelon

    Ancienneté majorée de 6 mois.

    2e échelon

    Après 2 ans 6 mois

    4e échelon

    Ancienneté diminuée de 2 ans 6 mois.

    Avant 2 ans 6 mois

    3e échelon

    Ancienneté acquise.

    1er échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise.

    Par dérogation aux dispositions de l'article 19 ci-dessus, la durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des 7e et 8e échelons sont pour les agents visés aux 1er et 2° alinéas du présent article ramenées à trois ans et deux ans six mois.

  • Article 21

    Version en vigueur du 02/02/1967 au 01/01/2016Version en vigueur du 02 février 1967 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2016-581 du 11 mai 2016 - art. 9

    Par dérogation aux dispositions de l'article 14 ci-dessus, et pendant une période venant à expiration à la fin de la deuxième année suivant celle de la publication du présent décret peuvent être nommés géomètres, dans les conditions prévues à l'article 15 :

    a) Les techniciens géomètres ayant atteint le 8e échelon de leur grade, et ayant exercé pendant cinq ans au moins une des fonctions définies à l'article 3 (2° et 3° alinéa).

    b) Les techniciens géomètres ayant atteint le 7e échelon de leur grade titulaires de deux brevets visés à l'article 16 appartenant à deux groupes différents.