Article 5
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
Les recrutements dans le grade de géomètre interviennent par la voie de deux concours distincts :
1° Pour 80 % du nombre total de places offertes aux deux concours, par voie de concours externe sur épreuves. Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 4 ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
2° Pour 20 % du nombre total de places offertes aux deux concours, par voie de concours interne sur épreuves. Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, ou d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article.
Article 6
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
Les règles d'organisation générale des concours mentionnés à l'article 5 ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique.
Le nombre de postes offerts à ces concours et leurs conditions d'organisation ainsi que la composition des jurys sont fixés par décision du directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière.Article 7
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
Les places qui ne sont pas pourvues à l'issue du concours prévu au 2° de l'article 5 sont reportées sur le nombre de places offertes au concours prévu au 1° du même article. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre de places offertes au concours externe soit supérieur à 90 % du nombre total des places offertes aux deux concours.
Article 8
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
Les candidats admis aux concours mentionnés à l'article 5 sont nommés géomètres stagiaires par le directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière.
Le recrutement des géomètres stagiaires défini à l'article 5 est subordonné à l'engagement de suivre le cycle complet de l'enseignement mentionné à l'article 10 et à celui de servir, en position d'activité ou de détachement, pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de titularisation dans le corps des géomètres de l' Institut national de l'information géographique et forestière.
Est prise en compte au titre de l'engagement de servir prévu à l'alinéa précédent la durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de la Communauté européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Si la rupture de l'un des engagements survient plus de trois mois après la date de nomination en qualité de géomètre stagiaire, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à l'Etat une somme égale à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant leur scolarité ainsi qu'une fraction des frais d'études engagés pour leur formation. Le montant de cette somme peut être modulé pour tenir compte de la durée des services accomplis.
Les modalités de ce remboursement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé du budget.
Article 9
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
Les géomètres stagiaires sont classés conformément aux dispositions des articles 21 à 23 du décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus.
Article 10
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
Les géomètres stagiaires recrutés au titre de l'article 5 accomplissent un stage d'une durée de deux ans, sanctionné par des épreuves théoriques et pratiques, donnant lieu à un classement unique par ordre de mérite et à la délivrance d'un diplôme classé au niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles. Le programme, la nature et les règles d'organisation des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 11
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
Au cours du stage mentionné à l'article 10, les géomètres stagiaires reçoivent une formation dispensée à l'Ecole nationale des sciences géographiques. Ils sont soumis aux dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics.
A l'issue du stage, ils sont titularisés selon les modalités prévues au V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus, sous réserve de l'obtention du diplôme délivré à l'issue du stage mentionné à l'article 10.
Article 12
Version en vigueur du 02/02/1967 au 14/06/2010Version en vigueur du 02 février 1967 au 14 juin 2010
Abrogé par Décret n°2010-646 du 11 juin 2010 - art. 10
Les licenciements prononcés en application de l'article précédent ou l'exclusion définitive du service mettent l'intéressé dans l'obligation de verser l'indemnité visée à l'article 8 ci-dessus.
Article 13
Version en vigueur du 01/02/2014 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 février 2014 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-581 du 11 mai 2016 - art. 9
Modifié par Décret n°2014-75 du 29 janvier 2014 - art. 1Les techniciens géomètres sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de base, sous réserve des dispositions prévues aux II, III et IV de l'article 3 et aux articles 4 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et des dispositions suivantes.
I.-Les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de nomination dans le corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière, des dispositions relatives à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur, soit du décret n° 2014-76 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ainsi que certains décrets portant statuts particuliers de corps de fonctionnaires de catégorie C, soit du décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, soit du décret n° 2014-71 du 29 janvier 2014 modifiant divers décrets relatifs aux carrières des fonctionnaires des catégories C et B de la fonction publique hospitalière.
SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de la catégorie CSITUATION DANS LE CORPS DES GÉOMÈTRES
Technicien géomètre
Echelons
Ancienneté conservée
dans la limite
de la durée d'échelon8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
majorée de 18 mois7e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise6e échelon :
-après un an
7e échelon
Ancienneté acquise
au-delà d'un an-avant un an
6e échelon
Ancienneté acquise
majorée d'un an5e échelon :
-après un an
6e échelon
Ancienneté acquise
au-delà d'un an-avant un an
5e échelon
Ancienneté acquise
majorée de deux ans4e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise3e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
majorée d'un an2e échelon :
-après un an
4e échelon
Ancienneté acquise
au-delà d'un an-avant un an
3e échelon
Ancienneté acquise
majorée d'un an1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquiseToutefois, s'ils y ont intérêt, les fonctionnaires mentionnés ci-dessus sont classés en application des dispositions prévues au II ou, le cas échéant, au III de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination dans le corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière, un grade doté de l'échelle 5.
II.-Lors du classement il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 18 du présent décret pour chaque avancement d'échelon dans le corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière.