Article 45
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
La déclaration d'aptitude et la liste de classement prévues à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont établies par un jury qui est ainsi composé : 1° Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, président ;
2° Un directeur, chef de service ou sous-directeur au ministère de la justice ou un membre de l'inspection générale de la Justice ayant la qualité de magistrat, vice-président ;
3° Un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes ;
4° Trois magistrats de l'ordre judiciaire ;
5° Deux professeurs des universités chargés d'un enseignement de droit ;
6° Un avocat ou un avocat honoraire.
En cas de démission ou d'indisponibilité d'un membre du jury et d'impossibilité de réunir le conseil d'administration ou le comité restreint pour pourvoir à son remplacement dans les délais imposés par le calendrier des épreuves, la nomination du nouveau membre peut intervenir par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du président du conseil d'administration de l'Ecole ou, en cas d'empêchement, de son vice-président. Le conseil d'administration est informé de cette nomination à la première séance utile suivant la mise en œuvre de cette procédure d'urgence.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du conseil d'administration.
Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils ne participent pas aux délibérations finales du jury pour l'attribution de la note se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée.
Nul ne peut être nommé plus de trois fois membre du jury.
Ne peuvent être nommées membre du jury les personnes occupant les positions ou fonctions suivantes :
a) Membre du jury des concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature dont est issue la promotion d'auditeurs de justice soumise au classement ;
b) Détachement à l'école dans des fonctions de direction et d'enseignement, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la fin du détachement ;
c) Enseignant associé, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions ;
d) Magistrat délégué à la formation ou directeur de centre de stage, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.
Décret n° 2008-1551 du 31 dévembre 2008 JORF du 1er janvier 2009 art. 68 : Les modifications induites par l'article 40 du décret n° 2008-1551 s'appliquent aux auditeurs de justice commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2009.
Article 46
Version en vigueur depuis le 31/12/2024Version en vigueur depuis le 31 décembre 2024
Le classement est établi compte tenu :
1° De la note d'études, affectée du coefficient 2 ;
2° De la note de stage juridictionnel, affectée du coefficient 3 ;
3° De la note de l'examen institué à l'article suivant, affectée du coefficient 3 ;
4° Du test de langue anglaise permettant aux auditeurs de justice d'obtenir des points supplémentaires dans la limite de 5 (coefficient 1).
Chacune des notes visées aux 1°, 2° et 3° s'échelonne de 0 à 20 et est attribuée selon des modalités définies par le règlement intérieur.
Conformément au 2° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2024.
Conformément au 5° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions s’appliquent dans leur rédaction antérieure au décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024 s’agissant de la scolarité des auditeurs recrutés au titre des articles 18-1 et 18-2 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 dans leur rédaction antérieure à la loi organique du 20 novembre 2023.
Article 47
Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024
L'examen visé au 3° de l'article 46 comprend les épreuves suivantes :
1° La rédaction en six heures d'une décision de droit civil (coefficient 1) ;
2° La rédaction en six heures d'un réquisitoire définitif (coefficient 1) ;
3° Un entretien d'une durée de vingt minutes avec des membres du jury (coefficient 1) comportant :
a) Une analyse par l'auditeur de justice d'un cas pratique portant sur une question de déontologie ;
b) Une conversation avec le jury sur cette analyse, sur des questions relatives à l'office du magistrat et la place du justiciable au sein de l'institution judiciaire ou sur des questions judiciaires d'actualité ;Les auditeurs de justice disposent de vingt minutes pour la préparation de cette épreuve ;
Chacune des épreuves prévues aux 1° à 3° est notée de 0 à 20.
Les épreuves écrites prévues aux 1° et 2° sont notées par deux membres du jury. L'épreuve orale prévue au 3° est notée par deux des membres du jury visés aux 2° et 4° de l'article 45 et un des membres visés au 3° ou au 6° du même article, qui peuvent constituer deux groupes d'examinateurs.
Un auditeur empêché de participer à l'une ou plusieurs des épreuves énumérées au présent article pour un motif légitime reconnu par le président du jury est autorisé à se présenter à une ou plusieurs épreuves de même nature à une date fixée par ce dernier. Toutefois, si cette absence empêche l'auditeur concerné, compte tenu du calendrier des épreuves, des travaux et délibérations du jury et du calendrier de classement, de pouvoir se présenter à une ou plusieurs nouvelles épreuves, il lui est attribué une note égale à la moyenne de l'ensemble des notes obtenues par les auditeurs ayant passé l'épreuve à laquelle il ne s'est pas présenté. En l'absence de motif légitime reconnu, la note zéro lui est attribuée.
Les dispositions de l'article 34-1 sont applicables aux épreuves prévues par le présent article.
Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.
Conformément au 6° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions s’appliquent dans leur rédaction antérieure au décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024 aux auditeurs de justice dont la formation est en cours au 1er octobre 2024.
Article 48
Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024
Le jury arrête les notes obtenues par les auditeurs aux épreuves prévues à l'article 47 ci-dessus.
Il se prononce en premier lieu sur l'aptitude de chaque auditeur à exercer, à la sortie de l'école, les fonctions judiciaires.
A cette fin, il prend en compte l'avis motivé du directeur de l'école, le rapport du coordonnateur régional de formation sur l'aptitude de l'auditeur de justice à exercer les fonctions judiciaires, le rapport du directeur de centre de stage sur le stage juridictionnel ainsi que les notes mentionnées à l'article 46. Lorsque le jury envisage de rendre une décision d'inaptitude ou d'assortir la déclaration d'aptitude de réserves, il peut en outre procéder à l'audition du coordonnateur régional de formation et du directeur de centre de stage. Cette audition est retranscrite par écrit.
Ces rapports, l'avis du directeur de l'école lorsqu'il propose une déclaration d'inaptitude ou des réserves, ainsi que, le cas échéant, le compte rendu des auditions mentionnées à l'alinéa précédent sont notifiés par écrit à l'auditeur de justice qui peut adresser au jury des observations écrites.
Le jury ne peut écarter un auditeur de l'accès aux fonctions judiciaires, lui imposer le renouvellement d'une année de formation ou assortir la déclaration d'aptitude de réserves sur les fonctions pouvant être exercées qu'après l'avoir convoqué à un entretien portant sur sa scolarité, ses apprentissages et le déroulement de son stage. En cas d'empêchement ou de refus de répondre à la convocation du jury, l'auditeur peut présenter ses observations par écrit.Le jury établit en second lieu la liste de classement prévue à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, par ordre de mérite, d'après le total des points obtenus par chaque auditeur.
Si deux ou plusieurs auditeurs ont obtenu le même total de points au classement, l'auditeur ayant obtenu la meilleure note de stages est classé en premier. En cas de nouvelle égalité, l'auditeur ayant obtenu la meilleure note à l'examen institué à l'article 47 est classé en premier. En cas de nouvelle égalité, le jury statue au vu du dossier de chacun des auditeurs concernés, le cas échéant, après les avoir entendus.
Le président du jury établit après les épreuves de classement un rapport qu'il adresse au conseil d'administration.
Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.
Conformément au 6° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions s’appliquent dans leur rédaction antérieure au décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024 aux auditeurs de justice dont la formation est en cours au 1er octobre 2024.
Article 49
Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024
La décision d'écarter un auditeur de justice de l'accès aux fonctions judiciaires ou de lui imposer le renouvellement d'une année de formation prévue à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est portée à la connaissance de l'intéressé, au cours d'un entretien individuel avec le président ou un membre du jury désigné par lui.
La recommandation et, le cas échéant, les réserves prévues à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont adressées par le jury au garde des sceaux, ministre de la justice. Le directeur de l'école en reçoit copie.
Le président ou un membre du jury désigné par lui remet à chaque auditeur de justice la recommandation et, le cas échéant, les réserves qui le concernent. En cas d'impossibilité, elles sont notifiées par écrit.
Les auditeurs de justice peuvent formuler des observations sur ces recommandations et réserves tant qu'ils n'ont pas fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, le poste auquel ils souhaitent être nommés conformément à l'article 26 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Les observations sont adressées, sous couvert du directeur de l'école, au garde des sceaux, ministre de la justice.
Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.
Conformément au 6° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions s’appliquent dans leur rédaction antérieure au décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024 aux auditeurs de justice dont la formation est en cours au 1er octobre 2024.