Article 21
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Le deuxième concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions définies au 2° de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Le temps passé au service national, même au-delà de la durée légale, est assimilé aux services précités.
Article 22
Version en vigueur depuis le 27/09/1995Version en vigueur depuis le 27 septembre 1995
Modifié par Décret n°95-1048 du 25 septembre 1995 - art. 14 () JORF 27 septembre 1995
Modifié par Décret n°95-1048 du 25 septembre 1995 - art. 15 () JORF 27 septembre 1995
Modifié par Décret 82-1156 1982-12-29 art. 9 JORF 31 décembre 1982
Modifié par Décret 79-166 1979-03-02 art. 4 JORF 4 mars 1979
Création Décret 72-355 1972-05-04 JORF 5 mai 1972 rectificatifs JORF 14 mai 1972 et 11 juin 1972Avant de se présenter au deuxième concours, les candidats justifiant de la qualité prévue à l'article 17 (2°) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée peuvent être admis à un cycle préparatoire organisé dans les conditions prévues aux articles 23 à 31.
Article 23
Version en vigueur depuis le 27/09/1995Version en vigueur depuis le 27 septembre 1995
Modifié par Décret n°95-1048 du 25 septembre 1995 - art. 14 () JORF 27 septembre 1995
Modifié par Décret n°95-1048 du 25 septembre 1995 - art. 16 () JORF 27 septembre 1995
Modifié par Décret 79-166 1979-03-02 art. 5 JORF 4 mars 1979
Modifié par Décret 78-61 1978-01-16 art. 7 JORF 24 janvier 1978
Création Décret 72-355 1972-05-04 JORF 5 mai 1972 rectificatifs JORF 14 mai 1972 et 11 juin 1972Les candidats aux épreuves d'accès au cycle préparatoire sont groupés en deux séries ; la première comprend les candidats titulaires d'un des diplômes de l'enseignement supérieur dont la liste est fixée par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice ; la deuxième comprend les candidats qui ne sont titulaires d'aucun de ces diplômes.
Les épreuves d'accès au cycle préparatoire sont ouvertes aux candidats justifiant qu'ils rempliront, au 1er janvier de l'année du concours auquel prépare le cycle, les conditions d'accès à ce concours.
Les candidats doivent être en fonction à la date de clôture des inscriptions et le demeurer jusqu'à leur entrée éventuelle au cycle préparatoire.
Article 24
Version en vigueur depuis le 27/09/1995Version en vigueur depuis le 27 septembre 1995
Modifié par Décret n°95-1048 du 25 septembre 1995 - art. 14 () JORF 27 septembre 1995
Modifié par Décret n°95-1048 du 25 septembre 1995 - art. 17 () JORF 27 septembre 1995
Création Décret 72-355 1972-05-04 JORF 5 mai 1972 rectificatifs JORF 14 mai 1972 et 11 juin 1972Les épreuves pour l'accès au cycle préparatoire comprennent deux épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission.
Admissibilité :
1° La rédaction, en quatre heures, du résumé d'un texte juridique ou d'une note de synthèse sur un dossier de nature juridique (coefficient 2) ;
2° La rédaction, en trois heures, d'un exposé sur une question d'actualité d'ordre social, juridique, politique ou économique. Les candidats ont pour cette épreuve le choix entre trois sujets (coefficient 2).
Admission :
Une conversation de trente minutes avec le jury ayant pour objet d'apprécier l'intelligence que le candidat a de ses fonctions professionnelles et son ouverture d'esprit ; le jury dispose du dossier du candidat.
Les sujets des épreuves sont différents pour chacune des deux séries de candidats.
Les épreuves écrites sont anonymes. Chacune est notée par deux correcteurs, dont au moins un membre du jury.
Article 25
Version en vigueur depuis le 29/03/2021Version en vigueur depuis le 29 mars 2021
Les modalités d'organisation et les règles de discipline des épreuves d'accès au cycle préparatoire sont fixées, après avis du conseil d'administration de l'école, par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice.
Les conditions d'inscription aux épreuves, les dates auxquelles elles se déroulent, la liste des candidats admis à y prendre part, les modalités de report éventuel des places entre les séries sont fixées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice.
Article 26
Version en vigueur depuis le 27/09/1995Version en vigueur depuis le 27 septembre 1995
Modifié par Décret n°95-1048 du 25 septembre 1995 - art. 14 () JORF 27 septembre 1995
Modifié par Décret n°95-1048 du 25 septembre 1995 - art. 18 () JORF 27 septembre 1995
Création Décret 72-355 1972-05-04 JORF 5 mai 1972 rectificatifs JORF 14 mai 1972 et 11 juin 1972Le jury chargé d'apprécier la valeur des épreuves définies à l'article 24 est ainsi composé :
1° Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, président ;
2° Le directeur des services judiciaires, ou un sous-directeur de la direction des services judiciaires, ou un magistrat de cette direction ;
3° Deux magistrats de l'ordre judiciaire ;
4° Un professeur en activité, honoraire ou émérite, des universités chargé ou ayant été chargé d'un enseignement de droit.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, sur proposition du conseil d'administration. Le même arrêté désigne le membre du jury appelé à remplacer le président dans le cas où il se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
Article 27
Version en vigueur depuis le 27/09/1995Version en vigueur depuis le 27 septembre 1995
Modifié par Décret n°95-1048 du 25 septembre 1995 - art. 14 () JORF 27 septembre 1995
Modifié par Décret n°95-1048 du 25 septembre 1995 - art. 19 () JORF 27 septembre 1995
Modifié par Décret 80-225 1980-03-27 art. 7 JORF 30 mars 1980
Création Décret 72-355 1972-05-04 JORF 5 mai 1972 rectificatifs JORF 14 mai 1972 et 11 juin 1972Un arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, fixe le nombre de places offertes au cycle préparatoire au titre de chacune des deux séries prévues à l'article 23 ci-dessus. Le nombre total des places offertes au cycle préparatoire au titre d'une même année est au plus égal à trois fois le nombre total de places offertes au concours d'entrée à l'Ecole nationale de la magistrature qui a eu lieu au cours de l'année précédente et auquel prépare ce cycle.
A l'issue de ces épreuves, le jury établit par ordre alphabétique, dans la limite des places offertes, la liste des candidats admis au cycle préparatoire dans chacune des deux séries.
Le jury peut dresser une liste complémentaire, par ordre de mérite, comportant les noms des candidats susceptibles d'être admis au cycle préparatoire dans le cas où des vacances résultant de démissions ou de décès viendraient à se produire ou dans le cas où toutes les places offertes au titre de l'autre série ne seraient pas attribuées.
Article 28
Version en vigueur depuis le 27/09/1995Version en vigueur depuis le 27 septembre 1995
Modifié par Décret n°95-1048 du 25 septembre 1995 - art. 14 () JORF 27 septembre 1995
Modifié par Décret n°95-1048 du 25 septembre 1995 - art. 20 () JORF 27 septembre 1995
Modifié par Décret 79-166 1979-03-02 art. 6 JORF 4 mars 1979
Création Décret 72-355 1972-05-04 JORF 5 mai 1972 rectificatifs JORF 14 mai 1972 et 11 juin 1972Un arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, pris sur proposition du jury, prononce l'admission des candidats en qualité de stagiaires du cycle préparatoire à l'école nationale de la magistrature.
Pour les candidats admis au titre de la première série visée à l'article 23 ci-dessus, la durée du cycle préparatoire est fixée à un an.
Pour les autres candidats admis au titre de la seconde série visée à l'article 23 ci-dessus, la durée du cycle préparatoire est fixée à deux ans.
Sur proposition des autorités ayant la responsabilité pédagogique du centre de préparation prévu à l'article 30, le garde des Sceaux, ministre de la justice, peut mettre fin à la période d'études d'un stagiaire au terme de chacune des années d'enseignement. Cette décision, prise par arrêté, doit être notifiée à l'intéressé un mois au moins avant la clôture de l'année d'enseignement.
Nul ne peut renouveler sa période d'études au cycle préparatoire. Toutefois, dans le cas où, pour motifs graves, la scolarité d'un stagiaire au cycle préparatoire est durablement interrompue, la durée du cycle peut être prolongée d'une année par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, mais sur proposition du jury, sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions d'âge pour l'accès au concours auquel prépare le cycle.
Article 29
Version en vigueur depuis le 27/09/1995Version en vigueur depuis le 27 septembre 1995
Modifié par Décret n°95-1048 du 25 septembre 1995 - art. 14 () JORF 27 septembre 1995
Modifié par Décret n°95-1048 du 25 septembre 1995 - art. 21 () JORF 27 septembre 1995
Modifié par Décret 79-166 1979-03-02 art. 7 JORF 4 mars 1979
Création Décret 72-355 1972-05-04 JORF 5 mai 1972 rectificatifs JORF 14 mai 1972 et 11 juin 1972Les candidats admis au cycle préparatoire sont détachés en qualité de stagiaire du cycle préparatoire s'ils sont fonctionnaires titulaires ; s'ils ne sont pas titulaires, ils sont mis en congé dans leur administration d'origine et affectés en qualité de stagiaire du cycle préparatoire de l'école nationale de la magistrature. Les candidats détachés ou mis en congé sont pris en charge par l'école ; leur situation financière est réglée par décret.
Les stagiaires du cycle préparatoire sont tenus de se présenter au concours auquel prépare le cycle à l'expiration de leur période d'études. Ils peuvent se présenter à ce concours pendant cette période sous réserve qu'ils en remplissent les conditions d'accès.
Article 30
Version en vigueur depuis le 02/01/2009Version en vigueur depuis le 02 janvier 2009
Modifié par Décret n°2008-1551 du 31 décembre 2008 - art. 20
Les dépenses du cycle préparatoire sont prises en charge par l'école nationale de la magistrature. Ce cycle est organisé, par convention passée avec le directeur de l'école, dans des universités, des établissements d'enseignement supérieur ou des centres spécialisés.
Article 31
Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024
Les épreuves du deuxième concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Admissibilité :
1° Une composition, rédigée en cinq heures, portant sur une question posée aujourd'hui à la société française dans ses dimensions judiciaires, juridiques, sociales, politiques, historiques, économiques, philosophiques et culturelles (coefficient 4) ;
2° Un cas pratique, rédigé en trois heures, portant sur un sujet de droit civil et de procédure civile (coefficient 4) ;
3° Un cas pratique, rédigé en trois heures, portant sur un sujet de droit pénal et de procédure pénale (coefficient 4) ;
4° Une note de synthèse, rédigée en cinq heures, à partir de documents se rapportant à des problèmes judiciaires, juridiques ou administratifs (coefficient 3).
Admission :
1° Une épreuve orale de droit public d'une durée de vingt-cinq minutes (coefficient 3) ;
2° Une épreuve orale d'une durée de vingt-cinq minutes se rapportant, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de sa candidature, soit au droit social, soit au droit des affaires (coefficient 3) ;
3° Une épreuve d'entretien avec le jury comprenant un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, suivi d'une conversation portant sur le parcours du candidat, sa motivation, ses réalisations et comportant des questions sous forme de mises en situation, permettant d'apprécier notamment les qualités et aptitudes face à une situation concrète, le savoir-être et les acquis de son expérience professionnelle. La conversation s'appuie sur un dossier constitué par le candidat admissible présentant son expérience professionnelle (durée : quarante minutes ; coefficient 6).
Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.
Conformément au 4° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, les concours ouverts en application de l’article 17 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 dans sa rédaction antérieure à la loi organique du 20 novembre 2023, avant le 1er octobre 2024, se poursuivent jusqu’à leur terme selon les modalités prévues par le présent décret dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2024.
Article 31-1
Version en vigueur depuis le 16/02/2019Version en vigueur depuis le 16 février 2019
Les candidats du deuxième concours peuvent, s'ils en font la demande au moment de leur inscription, subir une épreuve facultative de langue étrangère d'une durée de trente minutes comportant le compte rendu d'un texte suivi d'une conversation.
Les candidats peuvent obtenir des points supplémentaires lorsque la note attribuée pour cette épreuve est supérieure à la moyenne ; le nombre des points supplémentaires est limité à dix (coefficient 1).
La liste des langues étrangères qui peuvent être choisies par les candidats est établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Conformément à l'article 10 du décret n° 2019-99 du 13 février 2019, les présentes dispositions sont applicables à compter des concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature organisés en 2020.
Article 32
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Le jury du deuxième concours est celui du premier concours.
Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article 19 sont applicables au déroulement des épreuves du deuxième concours.
Conformément au II de l’article 35 du décret n° 2017-894 du 6 mai 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux auditeurs de justice commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2018, si la date de début des épreuves des concours ouverts au titre de l'année 2017 est postérieure à la date de publication du présent décret. Dans le cas contraire, ces dispositions s'appliquent aux auditeurs de justice commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2019.