Article 28
Modifié par Décret n°95-1048 du 25 septembre 1995 - art. 14 () JORF 27 septembre 1995
Modifié par Décret n°95-1048 du 25 septembre 1995 - art. 20 () JORF 27 septembre 1995
Modifié par Décret 79-166 1979-03-02 art. 6 JORF 4 mars 1979
Création Décret 72-355 1972-05-04 JORF 5 mai 1972 rectificatifs JORF 14 mai 1972 et 11 juin 1972
Un arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, pris sur proposition du jury, prononce l'admission des candidats en qualité de stagiaires du cycle préparatoire à l'école nationale de la magistrature.
Pour les candidats admis au titre de la première série visée à l'article 23 ci-dessus, la durée du cycle préparatoire est fixée à un an.
Pour les autres candidats admis au titre de la seconde série visée à l'article 23 ci-dessus, la durée du cycle préparatoire est fixée à deux ans.
Sur proposition des autorités ayant la responsabilité pédagogique du centre de préparation prévu à l'article 30, le garde des Sceaux, ministre de la justice, peut mettre fin à la période d'études d'un stagiaire au terme de chacune des années d'enseignement. Cette décision, prise par arrêté, doit être notifiée à l'intéressé un mois au moins avant la clôture de l'année d'enseignement.
Nul ne peut renouveler sa période d'études au cycle préparatoire. Toutefois, dans le cas où, pour motifs graves, la scolarité d'un stagiaire au cycle préparatoire est durablement interrompue, la durée du cycle peut être prolongée d'une année par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, mais sur proposition du jury, sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions d'âge pour l'accès au concours auquel prépare le cycle.