Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature

En vigueur depuis le 28/03/2009En vigueur depuis le 28 mars 2009

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Article 18-1

Version en vigueur depuis le 16/02/2019Version en vigueur depuis le 16 février 2019

Modifié par Décret n°2019-99 du 13 février 2019 - art. 3

Les candidats du premier concours peuvent, s'ils en font la demande au moment de leur inscription, subir une épreuve facultative de langue étrangère d'une durée de trente minutes comportant le compte rendu d'un texte suivi d'une conversation.

Les candidats peuvent obtenir des points supplémentaires lorsque la note attribuée pour cette épreuve est supérieure à la moyenne ; le nombre des points supplémentaires est limité à dix (coefficient 1).

La liste des langues étrangères qui peuvent être choisies par les candidats est établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.


Conformément à l'article 10 du décret n° 2019-99 du 13 février 2019, les présentes dispositions sont applicables à compter des concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature organisés en 2020.