Article 44
Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986
Un organisme public est seul habilité à effectuer le placement des travailleurs, sauf dérogation que le territoire accorde en faveur de bureaux de placement privés gratuits.
Article 45
Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986
Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'organisme public visé à l'article 44.
Tout employeur est tenu de notifier à cet organisme toute place vacante dans son entreprise.
Article 46
Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986
Le territoire détermine, après avis des organisations professionnelles et syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan territorial, les établissements ou professions dans lesquels tout embauchage ou résiliation du contrat de travail doit être porté à la connaissance de l'autorité administrative compétente.
Article 47
Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986
L'emploi et le reclassement des personnes handicapées constituent un élément de la politique de l'emploi et sont l'objet de concertation, notamment avec les organisations représentatives au plan territorial des employeurs et des travailleurs, les organismes ou associations de handicapés et les organismes ou associations spécialisés.
Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales.
Une priorité d'emploi est réservée aux handicapés à concurrence d'un pourcentage suivant des modalités fixées par la réglementation territoriale.
Article 48
Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986
Les travailleurs ayant involontairement perdu leur emploi, aptes au travail, et qui sont à la recherche d'un emploi ont droit à une aide dont les modalités d'application relèvent de la réglementation territoriale.
Article 49
Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986
L'orientation et les mesures d'application de la politique de l'emploi sont soumises à la consultation des organisations professionnelles et syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan territorial.