Article 44
Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986
Un organisme public est seul habilité à effectuer le placement des travailleurs, sauf dérogation que le territoire accorde en faveur de bureaux de placement privés gratuits.
Article 45
Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986
Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'organisme public visé à l'article 44.
Tout employeur est tenu de notifier à cet organisme toute place vacante dans son entreprise.
Article 46
Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986
Le territoire détermine, après avis des organisations professionnelles et syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan territorial, les établissements ou professions dans lesquels tout embauchage ou résiliation du contrat de travail doit être porté à la connaissance de l'autorité administrative compétente.
Article 47
Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986
L'emploi et le reclassement des personnes handicapées constituent un élément de la politique de l'emploi et sont l'objet de concertation, notamment avec les organisations représentatives au plan territorial des employeurs et des travailleurs, les organismes ou associations de handicapés et les organismes ou associations spécialisés.
Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales.
Une priorité d'emploi est réservée aux handicapés à concurrence d'un pourcentage suivant des modalités fixées par la réglementation territoriale.
Article 48
Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986
Les travailleurs ayant involontairement perdu leur emploi, aptes au travail, et qui sont à la recherche d'un emploi ont droit à une aide dont les modalités d'application relèvent de la réglementation territoriale.
Article 49
Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986
L'orientation et les mesures d'application de la politique de l'emploi sont soumises à la consultation des organisations professionnelles et syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan territorial.
Article 50
Version en vigueur depuis le 27/06/1998Version en vigueur depuis le 27 juin 1998
Modifié par Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 - art. 9 () JORF 27 juin 1998
Le travail clandestin est la dissimulation de tout ou partie de l'une des activités mentionnées à l'article 50-1 et exercées dans les conditions prévues par cet article.
Le travail clandestin est interdit ainsi que la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail clandestin. Il est également interdit d'avoir recours sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce une activité dans les conditions visées au premier alinéa.
Toutefois, sont exclus des interdictions ci-dessus les travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage, la réparation de dommages causés aux logements des particuliers du fait de la survenance d'une catastrophe naturelle.
Loi 86-845 du 17 juillet 1986 art. 114 : pénalités. *]Article 50-1
Version en vigueur depuis le 09/07/1996Version en vigueur depuis le 09 juillet 1996
Création Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 33 () JORF 9 juillet 1996
Est réputé clandestin l'exercice habituel d'une activité lucrative de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou de commerce par toute personne, physique ou morale, qui, intentionnellement :
a) Ne procède pas aux formalités obligatoires d'enregistrement de cette activité ou aux déclarations fiscales, parafiscales ou sociales inhérentes à sa création ou à sa poursuite ;
b) Ou bien ne remet pas à chacun des travailleurs qu'elle emploie, lors du paiement de sa rémunération, un bulletin de salaire et ne l'inscrit pas sur un registre d'embauche ;
c) Ou bien, satisfaisant à ces obligations, délivre, même avec l'accord du travailleur, un bulletin de salaire mentionnant un nombre d'heures de travail inférieur au nombre d'heures réellement effectuées.
Article 50-2
Version en vigueur depuis le 09/07/1996Version en vigueur depuis le 09 juillet 1996
Création Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 33 () JORF 9 juillet 1996
Toute personne condamnée pour avoir recouru, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail clandestin est tenue solidairement avec ce dernier :
a) Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires dus par celui-ci au Trésor et à l'organisme de protection sociale du territoire ;
b) Le cas échéant, et conformément à la réglementation applicable, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
c) Au paiement des rémunérations et charges dues par celui-ci à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet des formalités prescrites aux b et c de l'article 50-1.
Article 50-3
Version en vigueur depuis le 09/07/1996Version en vigueur depuis le 09 juillet 1996
Création Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 33 () JORF 9 juillet 1996
Sous réserve des dispositions des traités, conventions et accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés, un étranger ne peut exercer une activité salariée sur le territoire sans avoir obtenu au préalable une autorisation de travail.
Cette autorisation de travail peut autoriser l'étranger à ne travailler que dans une zone géographique, une catégorie professionnelle ou une profession déterminée.
Article 50-4
Version en vigueur depuis le 09/07/1996Version en vigueur depuis le 09 juillet 1996
Création Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 33 () JORF 9 juillet 1996
Nul ne peut engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité dans le territoire de la Polynésie française.
Loi 86-845 du 17 juillet 1986 art. 114-1 : pénalités. *]