Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française

En vigueur depuis le 19/07/1986En vigueur depuis le 19 juillet 1986

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Article 46

Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986

Le territoire détermine, après avis des organisations professionnelles et syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan territorial, les établissements ou professions dans lesquels tout embauchage ou résiliation du contrat de travail doit être porté à la connaissance de l'autorité administrative compétente.