Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 44

    Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986

    Un organisme public est seul habilité à effectuer le placement des travailleurs, sauf dérogation que le territoire accorde en faveur de bureaux de placement privés gratuits.

  • Article 45

    Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986

    Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'organisme public visé à l'article 44.

    Tout employeur est tenu de notifier à cet organisme toute place vacante dans son entreprise.

  • Article 46

    Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986

    Le territoire détermine, après avis des organisations professionnelles et syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan territorial, les établissements ou professions dans lesquels tout embauchage ou résiliation du contrat de travail doit être porté à la connaissance de l'autorité administrative compétente.

  • Article 47

    Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986

    L'emploi et le reclassement des personnes handicapées constituent un élément de la politique de l'emploi et sont l'objet de concertation, notamment avec les organisations représentatives au plan territorial des employeurs et des travailleurs, les organismes ou associations de handicapés et les organismes ou associations spécialisés.

    Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales.

    Une priorité d'emploi est réservée aux handicapés à concurrence d'un pourcentage suivant des modalités fixées par la réglementation territoriale.

  • Article 48

    Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986

    Les travailleurs ayant involontairement perdu leur emploi, aptes au travail, et qui sont à la recherche d'un emploi ont droit à une aide dont les modalités d'application relèvent de la réglementation territoriale.

  • Article 49

    Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986

    L'orientation et les mesures d'application de la politique de l'emploi sont soumises à la consultation des organisations professionnelles et syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan territorial.