Article 12
Version en vigueur depuis le 18/07/1970Version en vigueur depuis le 18 juillet 1970
La dépossession mentionnée à l'article 2 doit résulter soit d'une nationalisation, d'une confiscation ou d'une mesure similaire intervenue en application d'un texte législatif ou réglementaire ou d'une décision administrative, soit de mesures ou de circonstances ayant entraîné, en droit ou en fait, la perte de la disposition et de la jouissance du bien.
L'expropriation d'immeubles prononcée en Algérie avant le 3 juillet 1962, et dans les autres territoires avant des dates qui seront fixées par décret est assimilée à la dépossession visée ci-dessus, dans la mesure où elle n'aura pas donné lieu au versement d'une indemnité.Article 13
Version en vigueur depuis le 18/07/1970Version en vigueur depuis le 18 juillet 1970
La dépossession est prise en considération si elle n'a pas donné lieu à indemnisation.
Toutefois, si l'indemnisation obtenue est inférieure à celle à laquelle la personne dépossédée aurait droit en application de la présente loi, cette personne peut prétendre à un complément égal à la différence entre l'indemnité liquidée selon les dispositions de l'article 41 de la présente loi et l'indemnité déjà obtenue.Article 14
Version en vigueur depuis le 18/07/1970Version en vigueur depuis le 18 juillet 1970
Ne donne pas lieu à indemnisation la dépossession des biens acquis, à titre onéreux, postérieurement à des dates qui seront fixées, pour chaque territoire, par décret en Conseil d'Etat, et qui ne pourront être antérieures aux dates auxquelles a pris fin, dans chacun d'entre eux, la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France. Il en est de même lorsque ces biens ont fait ensuite l'objet de donations, legs ou dévolutions successorales.