Article 2
Version en vigueur depuis le 18/07/1970Version en vigueur depuis le 18 juillet 1970
Bénéficient du droit à indemnisation au titre de la présente loi les personnes physiques remplissant les conditions suivantes :
1° Avoir été dépossédées, avant le 1er juin 1970, par suite d'événements politiques, d'un bien mentionné au titre II de la présente loi et situé dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;
2° Avoir résidé habituellement dans ce territoire au moins pendant une durée totale de trois années avant la dépossession.
Cette condition n'est pas exigée des personnes qui, avant d'être dépossédées, avaient reçu le bien ouvrant droit à indemnisation par succession, legs ou donation d'un parent en ligne directe, d'un conjoint, d'un frère ou d'une sœur qui remplissaient eux-mêmes cette condition.
Un décret déterminera les conditions dans lesquelles le délai de trois années prévu ci-dessus pourra être réduit pour les agents civils ou militaires de l'Etat ;
3° Etre de nationalité française au 1er juin 1970 ou devenir Français au terme d'une procédure déjà engagée avant cette date ou, pour les personnes réinstallées en France, avoir été admises avant cette date, pour services exceptionnels rendus à la France, au bénéfice des prestations instituées par la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer dans les conditions fixées par le décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962.Article 3
Version en vigueur depuis le 18/07/1970Version en vigueur depuis le 18 juillet 1970
Dans le cas où la personne dépossédée est décédée avant le 1er juin 1970, les conditions prévues à l'article précédent doivent avoir été remplies dans la personne du défunt au jour du décès. Toutefois, la condition de nationalité n'est pas exigée dans le cas des personnes ayant rendu des services importants à la France et décédées avant l'expiration des délais qui leur étaient impartis soit en vue d'opter pour la nationalité française, soit pour se faire reconnaître cette nationalité.Article 4
Version en vigueur depuis le 18/07/1970Version en vigueur depuis le 18 juillet 1970
Modifié par Loi n°76-1232 du 29 décembre 1976 article 89 (V)
Les droits à indemnisation accordés aux bénéficiaires de la présente loi sont incessibles sauf aux ascendants, descendants, conjoints, frères et sœurs du bénéficiaire. Ils sont transmissibles selon les règles successorales de droit commun.
Chaque ayant droit peut prétendre à la fraction de l'indemnité due à la personne dépossédée correspondant à sa vocation héréditaire ou testamentaire.
Article 5
Version en vigueur depuis le 18/07/1970Version en vigueur depuis le 18 juillet 1970
Lorsqu'un bien appartenait à une société civile ou commerciale lors de la dépossession, le droit à indemnisation naît, dans les limites et conditions prévues aux articles ci-après, dans le patrimoine des associés, sous réserve que ceux-ci soient des personnes physiques remplissant les conditions prévues aux articles 2 à 4.Article 6
Version en vigueur depuis le 18/07/1970Version en vigueur depuis le 18 juillet 1970
Le droit à indemnisation des associés des sociétés civiles ou commerciales est calculé comme s'ils avaient été personnellement propriétaires des biens dont la société a été dépossédée, à concurrence d'une quote-part égale à leur part du capital.
Si certains actionnaires sont propriétaires d'actions conférant des droits inégaux, il sera tenu compte des dispositions des statuts pour déterminer les droits à indemnisation.
Les porteurs de parts bénéficiaires ne peuvent prétendre à indemnisation.Article 7
Version en vigueur depuis le 18/07/1970Version en vigueur depuis le 18 juillet 1970
Les porteurs de parts des sociétés à responsabilité limitée, les actionnaires des sociétés anonymes et les commanditaires des sociétés en commandite ne peuvent toutefois prétendre à être indemnisés du chef des biens spoliés de la société que sous réserve d'établir qu'au jour de la dépossession l'une des deux conditions suivantes était remplie :
1° Ils participaient personnellement à l'exploitation de la société soit en qualité de dirigeant de droit ou de fait, soit en qualité de membre d'une coopérative ouvrière de production ;
2° Ils constituaient une société dont 75 % du capital étaient détenus par des parents ou alliés jusqu'au sixième degré ou par des parents ou alliés jusqu'au sixième degré des personnes visées à l'alinéa 1° ci-dessus.Article 8
Version en vigueur depuis le 18/07/1970Version en vigueur depuis le 18 juillet 1970
Les titulaires de parts de sociétés ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance sont réputés, pour le calcul de leurs droits à indemnisation, personnellement propriétaires des fractions d'immeubles correspondant à leurs parts.Article 9
Version en vigueur depuis le 18/07/1970Version en vigueur depuis le 18 juillet 1970
Pour être indemnisés du chef des biens d'une société, les associés remplissant les conditions prévues aux articles 5 à 8 ci-dessus doivent établir que les parts sociales ou actions leur appartiennent à la date de la demande d'indemnisation et ont été acquises avant les dates prévues à l'article 14.
S'ils ont recueilli lesdites parts ou actions par succession, legs ou donation, ils doivent établir que le défunt ou le donateur en était propriétaire aux mêmes dates.Article 10
Version en vigueur depuis le 18/07/1970Version en vigueur depuis le 18 juillet 1970
L'indemnisation accordée, en application des articles ci-dessus, à certains associés, en raison des biens dont une société a été dépossédée, constitue un droit personnel. Elle est sans effet sur les rapports entre les bénéficiaires de cette indemnisation et les autres associés.Article 11
Version en vigueur depuis le 18/07/1970Version en vigueur depuis le 18 juillet 1970
Les biens appartenant à des personnes morales autres que les sociétés n'ouvrent pas droit à indemnisation.
Article 12
Version en vigueur depuis le 18/07/1970Version en vigueur depuis le 18 juillet 1970
La dépossession mentionnée à l'article 2 doit résulter soit d'une nationalisation, d'une confiscation ou d'une mesure similaire intervenue en application d'un texte législatif ou réglementaire ou d'une décision administrative, soit de mesures ou de circonstances ayant entraîné, en droit ou en fait, la perte de la disposition et de la jouissance du bien.
L'expropriation d'immeubles prononcée en Algérie avant le 3 juillet 1962, et dans les autres territoires avant des dates qui seront fixées par décret est assimilée à la dépossession visée ci-dessus, dans la mesure où elle n'aura pas donné lieu au versement d'une indemnité.Article 13
Version en vigueur depuis le 18/07/1970Version en vigueur depuis le 18 juillet 1970
La dépossession est prise en considération si elle n'a pas donné lieu à indemnisation.
Toutefois, si l'indemnisation obtenue est inférieure à celle à laquelle la personne dépossédée aurait droit en application de la présente loi, cette personne peut prétendre à un complément égal à la différence entre l'indemnité liquidée selon les dispositions de l'article 41 de la présente loi et l'indemnité déjà obtenue.Article 14
Version en vigueur depuis le 18/07/1970Version en vigueur depuis le 18 juillet 1970
Ne donne pas lieu à indemnisation la dépossession des biens acquis, à titre onéreux, postérieurement à des dates qui seront fixées, pour chaque territoire, par décret en Conseil d'Etat, et qui ne pourront être antérieures aux dates auxquelles a pris fin, dans chacun d'entre eux, la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France. Il en est de même lorsque ces biens ont fait ensuite l'objet de donations, legs ou dévolutions successorales.