Article 13
La dépossession est prise en considération si elle n'a pas donné
lieu à indemnisation.
Toutefois, si l'indemnisation obtenue est inférieure à celle à
laquelle la personne dépossédée aurait droit en application de la
présente loi, cette personne peut prétendre à un complément égal à
la différence entre l'indemnité liquidée selon les dispositions de
l'article 41 de la présente loi et l'indemnité déjà obtenue.