Article 15
Version en vigueur depuis le 18/07/1970Version en vigueur depuis le 18 juillet 1970
Sous réserve des dispositions particulières à certaines catégories de biens contenues dans le présent titre, la valeur d'indemnisation est déterminée forfaitairement, selon la nature, la catégorie, l'emplacement des biens. Pour la détermination de cette valeur, il n'est pas tenu compte des fluctuations résultant des événements qui ont été à l'origine de la dépossession.Article 16
Version en vigueur depuis le 18/07/1970Version en vigueur depuis le 18 juillet 1970
Pour prétendre à indemnisation de biens agricoles, le demandeur doit apporter la justification à la date de la dépossession :
1° De son droit de propriété ou des titres qui fondaient sa qualité d'exploitant agricole ;
2° Du mode d'exploitation ;
3° De la superficie et de la nature des cultures et activités. A défaut de cette justification, les terres productives sont estimées sur la base de la valeur minimale prévue aux barèmes mentionnés à l'article 17.
Les terres non exploitées ne sont pas indemnisables.Article 17
Version en vigueur depuis le 18/07/1970Version en vigueur depuis le 18 juillet 1970
La valeur d'indemnisation des biens agricoles couvre exclusivement la valeur de la terre, des plantations, des bâtiments d'habitation et d'exploitation, du matériel, du cheptel vif et de l'équipement, ou des parts des coopératives qui en tenaient éventuellement lieu.
La valeur d'indemnisation est établie forfaitairement à partir de barèmes fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction de la situation des terres, de leur aménagement et des natures de culture ou d'activités.Article 18
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Modifié par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 127 (VD)
La valeur forfaitaire d'indemnisation est, le cas échéant, répartie entre le propriétaire et l'exploitant selon les droits qu'ils détenaient respectivement.
En cas de désaccord entre les parties, celles-ci peuvent faire opposition auprès de l'établissement prévu à l'article L. 517 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre jusqu'à détermination de leurs droits respectifs par une décision de justice ayant force de chose jugée.
Article 19
Version en vigueur depuis le 18/07/1970Version en vigueur depuis le 18 juillet 1970
Les dispositions du présent chapitre sont applicables :
Aux immeubles et locaux d'habitation et à leurs dépendances, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 17 ;
Aux biens immeubles affectés exclusivement ou principalement à un usage professionnel, industriel, commercial ou artisanal sous réserve des dispositions du chapitre IV ci-dessous ;
Aux terrains non agricoles.Article 20
Version en vigueur depuis le 18/07/1970Version en vigueur depuis le 18 juillet 1970
Pour prétendre à indemnisation, le demandeur doit apporter la justification :
1° De son droit de propriété ;
2° De la superficie bâtie, de la contenance des terrains d'assise.Article 21
Version en vigueur depuis le 18/07/1970Version en vigueur depuis le 18 juillet 1970
Dans le cas des locations-ventes, la valeur d'indemnisation du bien est répartie entre l'acheteur et le vendeur au prorata des versements déjà opérés par rapport au total des versements stipulés au contrat.Article 22
Version en vigueur depuis le 18/07/1970Version en vigueur depuis le 18 juillet 1970
Modifié par Loi n°82-4 du 6 janvier 1982 - art. 16
Modifié par Loi n°78-1 du 2 janvier 1978 - art. 15La valeur d'indemnisation des biens immobiliers construits est déterminée par l'application de barèmes forfaitaires établis par décret en Conseil d'Etat. Elle couvre la construction, la quote-part du terrain d'assise et les dépendances.
Ces biens sont classés en fonction de leur localisation, de leur usage, de leur superficie et de leur année de construction, en tenant compte, le cas échéant, de la rénovation des biens s’il en est justifié. Lorsqu’il s’agit de biens à usage professionnel, industriel, commercial ou artisanal, et d'immeubles à usage d'habitation autres que les résidences principales ou secondaires, il est tenu compte de la date d'entrée dans le patrimoine ; lorsqu'il s'agit d'immeubles ou de locaux d'habitation, il est tenu compte de l'usage qui en était fait par le propriétaire et du nombre de leurs pièces principales.
Une valeur différente de celle résultant de l'application des barèmes peut être fixée, à la demande de l'intéressé, et sur production d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé ayant date certaine par une instance arbitrale statuant à juge unique et composée, dans des conditions fixées par décret, de magistrats du ressort de la cour d'appel de Paris.
Les décisions de l'instance sont susceptibles d'appel devant la cour d'appel.
Devant l'instance arbitrale, les rapatriés peuvent se faire assister ou représenter soit par un avocat, soit par un membre de leur famille ou par un membre d'une association de rapatriés reconnue par le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des rapatriés, au titre de la commission consultative permanente.Article 23
Version en vigueur depuis le 18/07/1970Version en vigueur depuis le 18 juillet 1970
La valeur d'indemnisation des biens construits au moyen de prêts spéciaux à la construction est diminuée de l'encours non remboursable des prêts consentis. Toutefois, cette diminution ne peut en aucun cas excéder 70 p. 100 de la valeur indemnisable du bien.Article 24
Version en vigueur depuis le 18/07/1970Version en vigueur depuis le 18 juillet 1970
Les terrains non agricoles non bâtis qui ont fait l'objet d'aménagements ou d'autorisations d'aménagements, sont indemnisés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en fonction notamment de leur superficie, de leur situation et de leur affectation.
Article 25
Version en vigueur depuis le 18/07/1970Version en vigueur depuis le 18 juillet 1970
Un droit à indemnisation est reconnu pour la perte des meubles meublants d'usage courant et familial aux personnes mentionnées à l'article 2 qui n'ont reçu aucun des avantages suivants :
Indemnité forfaitaire de déménagement mentionnée à l'article 5 du décret n° 62-261 du 10 mars 1962 ou remboursement, à un titre quelconque, de frais de transport de leur mobilier ;
Subventions d'installation mentionnées aux articles 24 et 36 de ce même décret ou prestations de même nature allouées par l'Etat, les collectivités publiques et les entreprises concédées ou contrôlées par eux.
La valeur d'indemnisation est fixée forfaitairement par décret en Conseil d'Etat en fonction du nombre des personnes vivant au foyer à l'époque de la dépossession.
Article 26
Version en vigueur depuis le 18/07/1970Version en vigueur depuis le 18 juillet 1970
Modifié par Loi n°84-970 du 29 octobre 1984, article 3 v. init.
Modifié par Loi n°82-4 du 6 janvier 1982 - art. 16
Modifié par Loi n°78-1 du 2 janvier 1978 - art. 16Le droit à indemnisation des biens des entreprises commerciales, industrielles et artisanales est subordonné à la justification de l'existence de l'entreprise, des résultats de son exploitation ainsi que du droit de propriété du demandeur.
Lorsque l'existence de l'entreprise et le droit de propriété du demandeur sont établis et que les résultats de l'exploitation ne sont pas connus, l'entreprise peut faire l'objet d'une évaluation forfaitaire par l'instance arbitrale mentionnée à l’article 22 de la présente loi et statuant à la demande de l'intéressé dans des conditions fixées par décret.
Les décisions de l'instance sont susceptibles d’appel devant la chambre des appels de l’instance arbitrale.Article 27
Version en vigueur depuis le 18/07/1970Version en vigueur depuis le 18 juillet 1970
La valeur d'indemnisation des biens constituant l'actif des entreprises industrielles, commerciales ou artisanales couvre les terrains, locaux et bâtiments professionnels appartenant au propriétaire, les éléments incorporels constituant le fonds de commerce de l'entreprise ou de l'établissement artisanal, les matériels, agencements, outillages affectés à l'exploitation.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, selon les professions, les modalités du calcul de la valeur d'indemnisation en fonction du chiffre d'affaires ou des bénéfices tels qu'ils ont été retenus pour l'assiette de l'impôt, notamment lors des deux dernières années d'activité, et de la valeur nette comptable ou éventuellement forfaitaire des immobilisations.
Toutefois, la valeur d'indemnisation des terrains, locaux et bâtiments professionnels appartenant au propriétaire de l'entreprise est déterminée selon les modalités prévues au chapitre II ci-dessus, sauf lorsqu'il est justifié de leur valeur comptable.Article 28
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Modifié par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 127 (VD)
La valeur d'indemnisation est, le cas échéant, répartie entre le propriétaire et le gérant libre selon les droits qu'ils détenaient respectivement.
En cas de désaccord entre les parties, celles-ci peuvent faire opposition auprès de l'établissement prévu à l'article L. 517 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre jusqu'à détermination de leurs droits respectifs par une décision de justice ayant force de chose jugée.
Article 29
Version en vigueur depuis le 18/07/1970Version en vigueur depuis le 18 juillet 1970
Pour prétendre à indemnisation au titre d'une profession non salariée, non visée par les dispositions du chapitre IV ci-dessus, lorsque la présentation du successeur à la clientèle était, d'après les règles et usages professionnels, susceptible de donner lieu à transaction à titre onéreux, les demandeurs doivent apporter la justification :
a) De l'exercice à titre principal d'une activité professionnelle non salariée, pendant une durée minimale de trois ans ;
b) Des revenus professionnels correspondants réalisés notamment lors des deux dernières années complètes d'activité ayant précédé celle de la cessation.
Les modes de calcul de la valeur d'indemnisation des éléments corporels et incorporels servant à l'exercice de l'une des professions définies à l'alinéa 1er ci-dessus sont fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction principalement des revenus nets professionnels retenus pour l'assiette de l'impôt. Cette valeur peut être majorée lorsque l'importance exceptionnelle des éléments corporels le justifie.
Lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, cette valeur d'indemnisation peut être fixée forfaitairement par l'instance arbitrale visée à l'article 26 modifié, statuant dans les conditions prévues audit article.
Article 30
Version en vigueur depuis le 18/07/1970Version en vigueur depuis le 18 juillet 1970
Il est tenu compte, pour la détermination de la valeur d'indemnisation des biens mentionnés aux chapitres IV et V ci-dessus, des avantages résultant pour l'intéressé de l'attribution d'autorisations administratives ou de licences en vue de sa réinstallation professionnelle en France.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'intéressé n'a pas effectivement exploité ces autorisations ou licences et lorsqu'il renonce au bénéfice de ces avantages.Article 30–1
Version en vigueur depuis le 18/07/1970Version en vigueur depuis le 18 juillet 1970
Création Loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 article 24 II (V)
La valeur d'indemnisation de la masse des biens indemnisables déterminée par application des dispositions du présent titre est affectée, pour les dossiers liquidés jusqu'au 31 décembre 1974, d'un taux de majoration de 15 %.
A compter du 1er janvier 1975, la valeur d'indemnisation résultant des dispositions de l'alinéa précédent sera majorée d'un taux annuel de revalorisation, égal au taux moyen du relèvement des tranches du barème de l'impôt sur le revenu et fixé chaque année par arrêté du ministre de l'économie et des finances.