Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/02/2006Version en vigueur depuis le 01 février 2006

      Modifié par Décret n°2005-973 du 10 août 2005 - art. 4 () JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006

      Tout acte doit énoncer le nom et le lieu d'établissement du notaire qui le reçoit, les nom et domicile des témoins, le lieu où l'acte est passé, la date à laquelle est apposée chaque signature.

      Il contient les noms, prénoms et domicile des parties et de tous les signataires de l'acte.

      Il porte mention qu'il a été lu par les parties ou que lecture leur en a été donnée.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/02/2006Version en vigueur depuis le 01 février 2006

      Modifié par Décret n°2005-973 du 10 août 2005 - art. 4 () JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006

      Les sommes sont énoncées en lettres à moins qu'elles ne constituent le terme ou le résultat d'une opération ou qu'elles ne soient répétées.

      La date à laquelle l'acte est signé par le notaire doit être énoncée en lettres.

      Les abréviations sont autorisées dans la mesure où leur signification est précisée au moins une fois dans l'acte.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 01/02/2006Version en vigueur depuis le 01 février 2006

      Modifié par Décret n°2005-973 du 10 août 2005 - art. 4 () JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006

      L'acte du notaire doit être établi de façon lisible.

      Il est écrit en un seul et même contexte, sans blanc, sauf toutefois ceux qui constituent les intervalles normaux séparant paragraphes et alinéas et ceux nécessités par l'utilisation des procédés de reproduction.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 26/05/2016Version en vigueur depuis le 26 mai 2016

      Modifié par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 1

      Les actes sont signés par les parties, les témoins et le notaire.

      Il est fait mention, à la fin de l'acte, de la signature des parties, des témoins et du notaire.

      Quand les parties ne savent ou ne peuvent signer, leur déclaration à cet égard doit être mentionnée à la fin de l'acte.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 01/02/2006Version en vigueur depuis le 01 février 2006

      Modifié par Décret n°2005-973 du 10 août 2005 - art. 4 () JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006

      Lorsqu'il est établi sur support papier, le texte doit être indélébile et la qualité du papier doit offrir toute garantie de conservation.

      Les signatures et paraphes qui y sont apposés doivent être indélébiles.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 01/02/2006Version en vigueur depuis le 01 février 2006

      Modifié par Décret n°2005-973 du 10 août 2005 - art. 4 () JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006

      Il n'y a ni surcharge ni interligne ni addition dans le corps de l'acte et les mots et les chiffres surchargés, interlignés ou ajoutés sont nuls. Les blancs nécessités par l'utilisation des procédés de reproduction sont barrés. Le nombre de blancs barrés, celui des mots et des nombres rayés sont mentionnés à la fin de l'acte. Cette mention est paraphée par le notaire et les autres signataires de l'acte.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 01/02/2006Version en vigueur depuis le 01 février 2006

      Modifié par Décret n°2005-973 du 10 août 2005 - art. 4 () JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006

      Les renvois sont portés soit en marge, soit au bas de la page, soit à la fin de l'acte.

      Les renvois portés en marge ou au bas de la page sont, à peine de nullité, paraphés par le notaire et les autres signataires de l'acte.

      Les renvois portés à la fin de l'acte sont numérotés. S'ils précèdent les signatures il n'y a pas lieu de les parapher.

      Chaque feuille est paraphée par le notaire et les signataires de l'acte sous peine de nullité des feuilles non paraphées.

      Toutefois, si les feuilles de l'acte et, le cas échéant, de ses annexes sont, lors de la signature par les parties, réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition, il n'y a pas lieu de les parapher ; il n'y a pas lieu non plus d'apposer sur les annexes la mention prévue au premier alinéa de l'article 22.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

      Modifié par Décret n°2025-538 du 13 juin 2025 - art. 1

      Le notaire qui établit un acte sur support électronique utilise un système de traitement et de transmission de l'information garantissant la sécurité, l'intégrité et la confidentialité du contenu de l'acte et assurant en toutes circonstances la continuité des missions de service public qui lui sont confiées.

      Ce système est agréé par le Conseil supérieur du notariat.

      Il est interopérable avec ceux des autres notaires et des organismes auxquels le notaire doit transmettre des données.


      Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 12 juin 2025 (NOR : JUSC2506609D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 22/11/2020Version en vigueur depuis le 22 novembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1422 du 20 novembre 2020 - art. 1

      L'acte doit être signé par le notaire au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée conforme aux exigences du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.

      Cette signature est apposée par le notaire dès l'acte établi, si besoin après réunion des annexes à l'acte.

      Pour leur signature, les parties et les témoins doivent utiliser un procédé permettant l'apposition sur l'acte notarié, visible à l'écran, de l'image de leur signature manuscrite.

      Lorsque l'acte doit contenir une mention manuscrite émanant d'une personne qui y concourt, le notaire énonce que la mention a été apposée dans le respect des conditions prévues au second alinéa de l'article 1174 du code civil.


      Conformément au II de l'article 2 du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, les références au décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, contenues dans des dispositions de nature réglementaire, sont remplacées par les références à ce même décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

      Modifié par Décret n°2025-538 du 13 juin 2025 - art. 1

      Lorsqu'une partie ou toute autre personne concourant à un acte n'est ni présente ni représentée devant le notaire instrumentaire, son consentement ou sa déclaration est recueilli par un autre notaire devant lequel elle comparaît, lors de la réception de l'acte, en personne ou en étant représentée, et qui participe par visioconférence à l'établissement de l'acte. Cet acte porte la mention de ce qu'il a été ainsi établi.

      L'échange des informations nécessaires à l'établissement de l'acte s'effectue au moyen d'un système de traitement et de transmission de l'information répondant aux conditions mentionnées à l'article 16.

      Chacun des notaires en second recueille le consentement et la signature de la partie ou de la personne concourant à l'acte puis y appose sa propre signature.

      L'acte est parfait lorsque le notaire instrumentaire y appose sa signature électronique qualifiée.


      Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 12 juin 2025 (NOR : JUSC2506609D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

    • Article 20-1

      Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

      Modifié par Décret n°2025-538 du 13 juin 2025 - art. 1

      Une procuration sur support électronique peut être établie par un notaire, lorsqu'une ou plusieurs parties ne sont pas présentes devant lui.

      L'identification des parties s'effectue par un système de vérification établi par le Conseil supérieur du notariat. Ce système de vérification assure la sécurité, l'intégrité, et la confidentialité des informations nécessaires à cette identification, dont il garantit la fiabilité.

      Le recueil par le notaire du consentement de la ou des parties à l'acte qui ne sont pas présentes devant lui s'effectue au moyen d'un système de visioconférence répondant aux conditions mentionnées à l'article 16.

      Immédiatement après avoir reçu le ou les consentements, le notaire recueille la signature électronique de la ou des parties au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée répondant aux exigences du décret du 28 septembre 2017 déjà mentionné.

      L'acte est parfait lorsque le notaire y appose sa signature électronique qualifiée.


      Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 12 juin 2025 (NOR : JUSC2506609D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2025.