Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires

En vigueur depuis le 01/02/2006En vigueur depuis le 01 février 2006

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Article 6

Version en vigueur depuis le 01/02/2006Version en vigueur depuis le 01 février 2006

Modifié par Décret n°2005-973 du 10 août 2005 - art. 4 () JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006

Tout acte doit énoncer le nom et le lieu d'établissement du notaire qui le reçoit, les nom et domicile des témoins, le lieu où l'acte est passé, la date à laquelle est apposée chaque signature.

Il contient les noms, prénoms et domicile des parties et de tous les signataires de l'acte.

Il porte mention qu'il a été lu par les parties ou que lecture leur en a été donnée.