Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires

En vigueur depuis le 01/10/2025En vigueur depuis le 01 octobre 2025

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Article 20

Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

Modifié par Décret n°2025-538 du 13 juin 2025 - art. 1

Lorsqu'une partie ou toute autre personne concourant à un acte n'est ni présente ni représentée devant le notaire instrumentaire, son consentement ou sa déclaration est recueilli par un autre notaire devant lequel elle comparaît, lors de la réception de l'acte, en personne ou en étant représentée, et qui participe par visioconférence à l'établissement de l'acte. Cet acte porte la mention de ce qu'il a été ainsi établi.

L'échange des informations nécessaires à l'établissement de l'acte s'effectue au moyen d'un système de traitement et de transmission de l'information répondant aux conditions mentionnées à l'article 16.

Chacun des notaires en second recueille le consentement et la signature de la partie ou de la personne concourant à l'acte puis y appose sa propre signature.

L'acte est parfait lorsque le notaire instrumentaire y appose sa signature électronique qualifiée.


Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 12 juin 2025 (NOR : JUSC2506609D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2025.