Article 4
Version en vigueur depuis le 25/07/1922Version en vigueur depuis le 25 juillet 1922
La caisse autonome mutuelle des retraites sera alimentée par un prélèvement sur les salaires, par des versements faits par les compagnies et par l'Etat.
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 31 : la CNAV assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 qui est supprimé par la présente loi.Article 5
Version en vigueur depuis le 02/04/1932Version en vigueur depuis le 02 avril 1932
Modifié par Loi 1932-03-31 art. 4 JORF 2 avril 1932
Tous les salariés seront soumis aux charges et bénéficieront des avantages des retraites, mais les salaires supérieurs à 24.000 F ne seront comptés que pour ce chiffre.
Pour bénéficier de cette disposition, les agents qui avaient déjà dépassé le taux de 12.000 F au 1er janvier 1923, ou qui l'ont dépassé depuis cette date, devront, ainsi que leurs employeurs, verser rétroactivement à la caisse autonome mutuelle les retenues correspondantes.
Les exploitants et les agents sont tenus solidairement responsables de ces versements.
Au cas où l'agent serait titulaire d'un livret de super-retraite, il pourrait être procédé par simple virement des comptes.
Dans les traitements ou salaires, on comprendra les primes et tous les avantages accessoires assimilés à une augmentation de salaire qui ne constituent pas un remboursement de frais, un secours ou une gratification.
Ordonnance du 2 décembre 1944 : Le maximum de 24. 000F est supprimé et le mode de calcul des charges est modifié. Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 31 : la CNAV assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 qui est supprimé par la présente loi.Article 6
Version en vigueur depuis le 01/04/1928Version en vigueur depuis le 01 avril 1928
Modifié par Loi 1928-03-31 art. 4 JORF 1er avril 1928
Chaque agent subira une retenue de 5 p. 100 sur son salaire, et au maximum sur 12.000 F par an, pour être versée à la caisse autonome mutuelle ; ce prélèvement sera porté à 5 1/2 p. 100 au 1er janvier 1930 et à 6 p. 100 au 1er janvier 1933.
Ordonnance du 2 décembre 1944 ; modification du mode de calcul des charges. Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 31 : la CNAV assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 qui est supprimé par la présente loi.Article 7
Version en vigueur depuis le 02/04/1932Version en vigueur depuis le 02 avril 1932
Modifié par Loi 1932-03-31 art. 5 JORF 2 avril 1932
Les versements de l'exploitant seront effectués jusqu'au maximum fixé de 24.000 F par agent et par an.
Cette charge patronale sera portée au compte des dépenses d'exploitation de chaque entreprise.
Des avenants aux conventions seront établis, dans le délai d'un an à dater de la mise en vigueur de la loi, en vue de la mise en vigueur de la loi, en vue de modifier temporairement les cahiers des charges et les conditions et formules figurant dans les actes de concession, pour les cas où la somme définie au paragraphe suivant ne permettrait pas de couvrir la charge patronale.
Cette somme sera égale au produit net d'exploitation, majoré des subventions de l'Etat et des pouvoirs concédants, et diminué des charges du capital-obligations, de l'intérêt des actions non amorties à raison d'un maximum de 4 p. 100 et, éventuellement, des dépenses de grosses réparations des voies.
Pour les exploitations en régie directe, le produit net sera majoré des subventions de l'Etat et diminué de toutes annuités et charges de rachat.
Les avenants ci-dessus visés seront approuvés dans tous les cas par décret délibéré en conseil d'Etat.
Lorsque l'application du présent article imposera une charge financière aux pouvoirs concédants, l'Etat y contribuera à concurrence des trois cinquièmes, jusqu'au 31 décembre 1927.
A partir du 1er janvier 1928, la contribution patronale des retraites sera tout entière considérée comme une charge normale d'exploitation.
Ordonnance du 2 décembre 1944 : Le maximum de 24. 000 F est supprimé et le mode de calcul des charges est modifié. Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 31 : La CNAV assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 qui est supprimé par la présente loi.Article 8
Version en vigueur depuis le 25/07/1922Version en vigueur depuis le 25 juillet 1922
L'Etat versera annuellement à la caisse autonome mutuelle une somme équivalente à celle qu'exigeraient de lui les charges qui résulteraient de l'affiliation des agents aux retraites ouvrières et paysannes, étant entendu que ce versement ne sera pas inférieur à 1 p. 100 du montant des salaires des agents en activité.
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 31 : La CNAV assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 qui est supprimé par la présente loi.