Article 9
Version en vigueur depuis le 25/07/1922Version en vigueur depuis le 25 juillet 1922
Les versements seront effectués à capital aliéné à la caisse autonome mutuelle.
Les versements des agents et des exploitants se feront à la fin de chaque trimestre, ceux des agents étant effectués pour leur compte par l'exploitant, qui en fera la retenue d'office sur leur salaire.
En aucun cas, les exploitants ne pourront se refuser à effectuer les versements ainsi prescrits.
Même en cas d'insuffisance du produit net, ils devront parfaire le versement de 6 p. 100 du montant des salaires, quitte à se faire rembourser, dans les conditions prévues à l'article 7, par les pouvoirs concédants.
La caisse jouira de la personnalité civile.
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 31 : La CNAV assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 qui est supprimé par la présente loi.Article 10
Version en vigueur depuis le 09/07/1980Version en vigueur depuis le 09 juillet 1980
La caisse autonome mutuelle fonctionnera sous le système de la répartition, étant entendu que l'excédent des recettes - qui restera à la caisse chaque année - formera un fonds de réserve qui sera versé à la caisse autonome mutuelle, et auquel viendront s'ajouter, chaque année, les intérêts. Ce fonds de réserve servira à combler, le cas échéant, l'insuffisance des recettes et à constituer, à partir de la quinzième année de fonctionnement de la loi, le capital de couverture des pensions liquidées.
A l'expiration de la dixième année, le ministre des travaux publics, d'accord avec le ministre des finances, proposera, s'il y a lieu, la révision des versements alimentant la caisse autonome ou des mesures propres à assurer la péréquation des charges. Cette révision se fera ensuite de dix en dix ans.
Les placements de fonds seront effectués dans les conditions prévues par le paragraphe 3 de l'article 15 de la loi du 5 avril 1910.
La gestion financière de la caisse autonome mutuelle des agents des chemins de fer secondaires sera confiée à la caisse des dépôts et consignations qui effectuera gratuitement les placements, moyennant le simple remboursement des droits et frais de courtage ou d'acquisition.
Les placements de la caisse autonome seront effectués sur sa propre désignation ; la caisse des dépôts et consignations ne pourra se refuser à exécuter les ordres d'achat ou de vente, sauf à les fractionner, s'il y a lieu, suivant la situation du marché, et sauf avis contraire de la section permanente du conseil supérieur des retraites ouvrières, en ce qui concerne les ordres de vente.
Le compte courant ouvert par la caisse des dépôts et consignations au profit de la caisse autonome des retraites des agents des chemins de fer secondaires produira un intérêt égal à celui du compte courant de la caisse des dépôts et consignations au Trésor.
Un décret en Conseil d'Etat, rendu sur la proposition des ministres des travaux publics, des finances et du travail, après avis de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations, déterminera les mesures d'exécution relatives à la gestion financière.
La caisse aura toutefois la faculté d'acquérir et de posséder des immeubles en vue de l'installation de ses services.
Elle pourra, en outre, affecter un capital, au plus égal à un dixième de l'actif du fonds de réserve, à l'acquisition de propriétés bâties dans les villes de la métropole de plus de 1000.000 habitants.
Article 11
Version en vigueur depuis le 12/01/1985Version en vigueur depuis le 12 janvier 1985
Modifié par Décret 85-45 1985-01-11 art. 1 JORF 12 janvier 1985
Un règlement d'administration intérieure, élaboré par le conseil d'administration et soumis à l'approbation du ministre des travaux publics, déterminera les attributions et émoluments des agents de la caisse autonome, ainsi que le fonctionnement administratif et les règles de la comptabilité de ladite caisse.
Sont éligibles au conseil d'administration de la caisse autonome mutuelle, dans la catégorie du personnel, tous les agents de nationalité française, qui sont affiliés à la caisse et qui sont électeurs.
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 31 : La CNAV assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 qui est supprimé par la présente loi.