Article 6
Modifié par Loi 1928-03-31 art. 4 JORF 1er avril 1928
Chaque agent subira une retenue de 5 p. 100 sur son salaire, et au maximum sur 12.000 F par an, pour être versée à la caisse autonome mutuelle ; ce prélèvement sera porté à 5 1/2 p. 100 au 1er janvier 1930 et à 6 p. 100 au 1er janvier 1933.
Ordonnance du 2 décembre 1944 ; modification du mode de calcul des charges. Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 31 : la CNAV assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 qui est supprimé par la présente loi.