Loi du 22 juillet 1922 relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways.

En vigueur depuis le 01/04/1928En vigueur depuis le 01 avril 1928

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Article 6

Version en vigueur depuis le 01/04/1928Version en vigueur depuis le 01 avril 1928

Modifié par Loi 1928-03-31 art. 4 JORF 1er avril 1928

Chaque agent subira une retenue de 5 p. 100 sur son salaire, et au maximum sur 12.000 F par an, pour être versée à la caisse autonome mutuelle ; ce prélèvement sera porté à 5 1/2 p. 100 au 1er janvier 1930 et à 6 p. 100 au 1er janvier 1933.



Ordonnance du 2 décembre 1944 ; modification du mode de calcul des charges. Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 31 : la CNAV assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 qui est supprimé par la présente loi.