Loi du 22 juillet 1922 relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways.

En vigueur depuis le 25/07/1922En vigueur depuis le 25 juillet 1922

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Article 8

Version en vigueur depuis le 25/07/1922Version en vigueur depuis le 25 juillet 1922

L'Etat versera annuellement à la caisse autonome mutuelle une somme équivalente à celle qu'exigeraient de lui les charges qui résulteraient de l'affiliation des agents aux retraites ouvrières et paysannes, étant entendu que ce versement ne sera pas inférieur à 1 p. 100 du montant des salaires des agents en activité.



Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 31 : La CNAV assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 qui est supprimé par la présente loi.