Article 8
L'Etat versera annuellement à la caisse autonome mutuelle une somme équivalente à celle qu'exigeraient de lui les charges qui résulteraient de l'affiliation des agents aux retraites ouvrières et paysannes, étant entendu que ce versement ne sera pas inférieur à 1 p. 100 du montant des salaires des agents en activité.
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 31 : La CNAV assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 qui est supprimé par la présente loi.