Article 1
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 2
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 3
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 4
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 5
Version en vigueur depuis le 28/01/1987Version en vigueur depuis le 28 janvier 1987
I. - Le régime spécial de sécurité sociale dans les mines est chargé de la gestion de l'ensemble des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles concernant ses ressortissants aussi bien pour la période d'incapacité temporaire que pour celle d'incapacité permanente.
II. - Un décret fixera les conditions d'application des dispositions du paragraphe I.
Article 6
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 7
Version en vigueur du 28/01/1987 au 01/12/2010Version en vigueur du 28 janvier 1987 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
IV. - Les dispositions du présent article reçoivent application lorsque les périodes d'activité dans la marine marchande n'ont pas donné lieu à la liquidation d'un avantage de vieillesse par un quelconque régime légal ou réglementaire de sécurité sociale, antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 8
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 9
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 10
Version en vigueur depuis le 23/12/2015Version en vigueur depuis le 23 décembre 2015
I.-Le correspondant local de la presse régionale ou départementale contribue, selon le déroulement de l'actualité, à la collecte de toute information de proximité relative à une zone géographique déterminée ou à une activité sociale particulière pour le compte d'une entreprise éditrice.
Cette contribution consiste en l'apport d'informations soumises avant une éventuelle publication à la vérification ou à la mise en forme préalable par un journaliste professionnel.
Le correspondant local de la presse régionale et départementale est un travailleur indépendant et ne relève pas au titre de cette activité du 16° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ni de l'article L. 761-2 du code du travail.
II.-Lorsque le revenu tiré de leur activité n'excède pas 15 % du plafond annuel de la sécurité sociale, les correspondants locaux de la presse régionale et départementale visés au I ne sont affiliés au régime de sécurité sociale dont relèvent les travailleurs indépendants que s'ils le demandent.
III.-Lorsque le revenu tiré de leur activité reste inférieur à 25 % du plafond mentionné au II, les correspondants locaux de la presse régionale et départementale visés au II bénéficient d'un abattement de 50 % pris en charge par l'Etat sur leurs cotisations d'assurance maladie-maternité et d'assurance vieillesse.
Article 11
Version en vigueur du 28/01/1987 au 21/01/2012Version en vigueur du 28 janvier 1987 au 21 janvier 2012
Abrogé par LOI n°2011-852 du 20 juillet 2011 - art. 6
Afin d'assurer le respect du principe de neutralité dans les conditions de distribution de la presse, la rémunération des agents de la vente de publications quotidiennes et périodiques est déterminée en pourcentage du montant des ventes desdites publications réalisées par leur intermédiaire, dans des conditions fixées par décret. Sont considérés comme "agents de la vente" les concessionnaires globaux, les dépositaires centraux, les marchands vendant directement au public - sous-dépositaires, marchands en kiosque, en terrasse et en boutique - et les vendeurs colporteurs.
Article 12
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 13
Version en vigueur depuis le 01/01/1987Version en vigueur depuis le 01 janvier 1987
III. - L'article 17 de la loi n° 49-946 du 16 juillet 1949 portant création d'un budget annexe des prestations familiales agricoles et fixation de ce budget pour l'exercice 1949 et les articles 1106-16 et 1162 du code rural sont abrogés.
IV. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1987.
Article 14
Version en vigueur depuis le 28/01/1987Version en vigueur depuis le 28 janvier 1987
A titre transitoire, les prestations et les salaires ou revenus servant de base à leur calcul mentionnés aux articles L. 341-6 et L. 351-11 du code de la sécurité sociale, ainsi que les prestations, salaires et revenus dont les modalités de revalorisation et de majoration sont identiques, sont revalorisés de 1,8 p. 100 au 1er janvier 1987 et de 1 p. 100 au 1er juillet 1987.
Article 15
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 16
Version en vigueur depuis le 28/01/1987Version en vigueur depuis le 28 janvier 1987
II. - A titre transitoire, pendant un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, les médecins mentionnés au présent article peuvent demander à être affiliés au régime des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.
Article 17
Version en vigueur depuis le 28/01/1987Version en vigueur depuis le 28 janvier 1987
Tous les actes pris en application de la convention nationale conclue le 29 juillet 1982 instituant une remise conventionnelle pour les pharmaciens, en application de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 portant diverses mesures de financement de la sécurité sociale, sont validés.
Article 18
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 19
Version en vigueur depuis le 28/01/1987Version en vigueur depuis le 28 janvier 1987
II. - L'agrément d'une association intermédiaire lui permet de bénéficier, dans les mêmes conditions, du régime applicable aux associations d'intérêt général, sans but lucratif et à gestion désintéressée défini au 5 de l'article 206 et 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts.