Article 20
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 21
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 22
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 23
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 24
Version en vigueur depuis le 28/01/1987Version en vigueur depuis le 28 janvier 1987
Dans l'attente de l'entrée en vigueur des textes réglementaires prévus à l'article 23, les praticiens qui bénéficieraient des dispositions du 2° de l'article 2 de la loi n° 82-916 du 28 octobre 1982 modifiant l'article L. 680 du code de la santé publique relatif aux activités de secteur privé dans les établissements d'hospitalisation publics peuvent continuer à exercer leur activité de clientèle privée dans les conditions antérieurement en vigueur.
Loi 91-748 du 31 juillet 1991 art 33 : dans les dispositions législatives, les mots "établissements de santé privés" sont substitués aux mots "établissements d'hospitalisation privés".
Article 25
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 26
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 27
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 28
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 29
Version en vigueur depuis le 28/01/1987Version en vigueur depuis le 28 janvier 1987
II. - Le deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est abrogé.
V. - Les pharmaciens résidents en fonctions lorsque le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 685 du code de la santé publique leur deviendra applicable peuvent demander à conserver leur situation statutaire antérieure.