Article 1
Version en vigueur depuis le 23/01/1988Version en vigueur depuis le 23 janvier 1988
Modifié par Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 - art. 25 (Ab) JORF 23 janvier 1988
Sont soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article 2 de la loi susvisée du 24 octobre 1980 les sociétés dont les actions sont admises à la négociation du marché hors cote d'une bourse française de valeurs lorsque sont remplies les deux conditions suivantes :
a) Leurs actions ont fait l'objet, durant chacune des deux périodes de douze mois comprises entre le 1er octobre 1978 et le 30 septembre 1980, d'au moins cinquante cotations sur la bourse de Paris ou vingt-cinq cotations sur les autres bourses ;
b) Le montant cumulé des transactions dont ces actions ont fait l'objet au cours de ces vingt-quatre mois a été au moins égal à 500.000 F pour la bourse de Paris ou à 200.000 F pour les autres bourses.
Pour l'application des dispositions qui précédent sont retenus la fréquence des cotations et le volume des transactions enregistrés par le conseil des bourses de valeurs.
Les sociétés remplissant les conditions définies au présent article sont inscrites sur une liste établie par le ministre de l'économie.
Article 2
Version en vigueur depuis le 27/11/1980Version en vigueur depuis le 27 novembre 1980
Le taux de rendement moyen des emprunts émis par l'Etat mentionné au troisième alinéa du I de l'article 7 de la loi est égal à la moyenne arithmétique des taux observés, sur le marché boursier, chaque vendredi ouvrable de la période des douze mois qui précèdent le 30 novembre de chaque année, calculée et constatée à partir des emprunts d'Etat ne bénéficiant d'aucun avantage fiscal particulier et dont la durée moyenne d'amortissement est comprise entre cinq et huit ans.
Le taux de rendement moyen constaté dans les conditions définies à l'alinéa précédent est publié par arrêté du ministre de l'économie.
Article 3
Version en vigueur depuis le 27/11/1980Version en vigueur depuis le 27 novembre 1980
La créance sur l'Etat mentionnée à l'article 7 de la loi peut être cédée par la société qui en est titulaire en vue d'un apport partiel d'actif soumis à la procédure de l'article 387 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, d'un apport d'une branche complète d'activité, d'une scission ou d'une fusion. Elle peut également être cédée ou attribuée dans le cadre des opérations de dissolution et de liquidation de la société, ainsi qu'en cas de suspension provisoire des poursuites, de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.
Article 4
Version en vigueur depuis le 31/07/2009Version en vigueur depuis le 31 juillet 2009
Peuvent être dépositaires des actions distribuées aux salariés, en vertu des dispositions du I de l'article 11 de la loi :
La Banque de France ;
La Caisse des dépôts et consignations ;
Les banques inscrites par le Comité consultatif du secteur fiancier ;
Les banques populaires ;
Les établissements financiers enregistrés au Comité consultatif du secteur financier autorisés à effectuer des opérations de gestion de portefeuille et justifiant d'un capital minimal de quatre millions de francs pour les entreprises constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et de 600 000 F pour les autres ;
Les prestataires de services d'investissement ;
Le conseil des bourses de valeurs ;
Le Crédit foncier de France ;
La caisse nationale de crédit agricole et les caisses régionales de crédit agricole mutuel, agréées par celle-ci ;
La société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
Les entreprises d'assurance et de capitalisation régies par le code des assurances ;
La caisse centrale de crédit mutuel et les caisses fédérales de crédit mutuel agréées par celle-ci ;
L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires ;
Le crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine.
Article 5
Version en vigueur depuis le 27/11/1980Version en vigueur depuis le 27 novembre 1980
Le registre des achats tenu en application de l'avant-dernier alinéa du III de l'article 11 de la loi indique pour chaque opération réalisée :
1° La date de l'achat ;
2° Le prix total ;
3° Le nombre des actions achetées.
Il indique également le nombre des actions ainsi acquises détenues à la fin de chaque exercice, le prix global de ces actions ainsi que le nombre de celles qui sont cédées aux salariés dans le cadre des accords de participation mentionnés à l'article L. 442-5 du code du travail.
Article 6
Version en vigueur depuis le 27/11/1980Version en vigueur depuis le 27 novembre 1980
Le montant nominal des coupures d'actions mentionné à l'article 16 de la loi ne peut être inférieur à 10 F. En cas de réduction de la valeur nominale des actions à un montant égal ou inférieur à celui des coupures, celles-ci seront échangées contre des actions.