Article 7
Version en vigueur depuis le 27/11/1980Version en vigueur depuis le 27 novembre 1980
Dans les sociétés mentionnées aux articles 2 et 3 de la loi, le projet de résolution arrêté par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, ainsi que, le cas échéant, une note explicative précisant les modalités de la distribution d'actions envisagée, sont, dans les trente jours suivant la réunion du conseil d'administration ou du directoire, affichés dans chacun des établissements de la société. Ils sont, en outre, dans le même délai, remis ou adressés à chaque salarié en même temps que son bulletin de salaire ou par lettre séparée.
Article 8
Version en vigueur depuis le 27/11/1980Version en vigueur depuis le 27 novembre 1980
A la suite de l'assemblée générale extraordinaire prévue à l'article 2 ou à l'article 3 de la loi, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, arrête définitivement la liste des salariés bénéficiaires. Cette liste comporte les nom et prénom usuel de chaque intéressé et le nombre d'actions ou coupures d'actions qui lui est attribué.
Figurent sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent tous les salariés employés dans les sociétés concernées à la date de l'assemblée générale extraordinaire et remplissant les conditions d'ancienneté prévues à l'article 8 de la loi.
Cette liste est déposée au siège de chacune des sociétés dont les salariés sont bénéficiaires de la distribution ainsi que dans chacun de leurs établissements. Tout salarié est informé par affichage qu'il peut en prendre connaissance et en obtenir copie à ses frais.
Article 9
Version en vigueur depuis le 27/11/1980Version en vigueur depuis le 27 novembre 1980
Dans le délai prévu au III de l'article 7 de la loi, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, informe chaque salarié bénéficiaire du nombre d'actions ou coupures d'actions lui revenant et lui adresse une note explicative. Cette note précise, notamment, le montant de l'augmentation de capital, le nombre des salariés bénéficiaires, le mode de répartition des actions ou coupures d'actions entre les intéressés et le nombre d'actions ou coupures d'actions qui leur sont attribuées.
Elle mentionne, en outre :
La durée de l'indisponibilité des actions ou coupures d'actions ;
Eventuellement, les modalités d'une levée échelonnée de ladite indisponibilité ;
Les cas de levée anticipée de cette indisponibilité ;
La forme nominative des titres ou leur mode de dépôt ou de gestion ;
Pour les sociétés visées à l'article 3 de la loi, si la société entend, ou non, utiliser son droit de rachat prévu au III de l'article 11 de ladite loi.
Article 10
Version en vigueur depuis le 27/11/1980Version en vigueur depuis le 27 novembre 1980
Lorsque la distribution doit, en application du II de l'article 8 de la loi, bénéficier à des salariés autres que ceux de la société émettrice, les dispositions des articles 7, 9 et 11 du présent décret sont appliquées à ces salariés par l'intermédiaire de chacune des sociétés concernées.
Article 11
Version en vigueur depuis le 27/11/1980Version en vigueur depuis le 27 novembre 1980
Le comité d'entreprise est informé de la décision du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, dans les trente jours de la délibération visée aux articles 2 et 3 de la loi.
Il doit, à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire, recevoir communication du texte de la résolution et des documents communiqués aux actionnaires.
Il reçoit, en outre, les éléments d'information suivants :
Montant de l'augmentation de capital ;
Valeur des actions distribuées, telle que constatée selon les modalités fixées au I de l'article 6 de la loi ;
Liste des sociétés filiales dont les salariés sont bénéficiaires ;
Nombre de salariés bénéficiaires ;
Modalité de répartition individuelle ;
Durée fixée par l'indisponibilité des titres ;
Le cas échéant, modalités de l'échelonnement de la levée d'indisponibilité ;
Date à laquelle sera réalisée la distribution.