Article 5
Le registre des achats tenu en application de l'avant-dernier alinéa du III de l'article 11 de la loi indique pour chaque opération réalisée :
1° La date de l'achat ;
2° Le prix total ;
3° Le nombre des actions achetées.
Il indique également le nombre des actions ainsi acquises détenues à la fin de chaque exercice, le prix global de ces actions ainsi que le nombre de celles qui sont cédées aux salariés dans le cadre des accords de participation mentionnés à l'article L. 442-5 du code du travail.