Article 2
Le taux de rendement moyen des emprunts émis par l'Etat mentionné au troisième alinéa du I de l'article 7 de la loi est égal à la moyenne arithmétique des taux observés, sur le marché boursier, chaque vendredi ouvrable de la période des douze mois qui précèdent le 30 novembre de chaque année, calculée et constatée à partir des emprunts d'Etat ne bénéficiant d'aucun avantage fiscal particulier et dont la durée moyenne d'amortissement est comprise entre cinq et huit ans.
Le taux de rendement moyen constaté dans les conditions définies à l'alinéa précédent est publié par arrêté du ministre de l'économie.