Article 28
Version en vigueur du 01/10/1986 au 08/05/1988Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 08 mai 1988
Abrogé par Décret n°88-682 du 6 mai 1988 - art. 50 (Ab) JORF 8 mai 1988
Modifié par Décret n°86-1071 du 24 septembre 1986 - art. 2 () JORF 1 octobre 1986Détermination des modalités d'application du décret.
Des arrêtés du ministre de la production pris le cas échéant de concert avec les autres ministres intéressés, détermineront les modalités d'application du présent décret, notamment :
1° Les conditions dans lesquelles seront :
a) Présentées et instruites les demandes d'approbation des modèles d'instruments de mesure ;
b) Prononcées et publiées les décisions d'approbation ;
c) Révoquées lesdites décisions ;
d) Déposés les modèles d'instruments.
2° Les conditions de construction des instruments.
3° Les modalités d'exécution de la vérification primitive et de la vérification périodique, en particulier celles qui concernent ;
a) Les tolérances maxima admissibles pour les instruments neufs ou rajustés ;
b) Le lieu de la vérification et le mode de convocation individuelle des assujettis ;
c) Les moyens de vérification que les fabricants, réparateurs ou détenteurs d'instruments de mesure doivent mettre à la disposition des agents chargés du contrôle ;
4° Les conditions dans lesquelles les marques d'identification sont attribuées aux fabricants et réparateurs.
5° Les signes et documents au moyen desquels sont constatés les résultats des opérations.
6° Les conditions dans lesquelles les instruments de mesure pourront être importés ou exportés.
7° Les conditions d'utilisation des instruments et, s'il y a lieu, les restrictions à l'emploi de certains modèles d'instruments.
Article 29
Version en vigueur du 02/12/1944 au 08/05/1988Version en vigueur du 02 décembre 1944 au 08 mai 1988
Abrogé par Décret n°88-682 du 6 mai 1988 - art. 50 (Ab) JORF 8 mai 1988
Approbation obligatoire des arrêtés préfectoraux.
Les arrêtés pris par les préfets en matière d'usage ou de contrôle des instruments de mesure, à l'exception de ceux qui seront pris en exécution des articles 13 et 15, ne seront exécutoires qu'après l'approbation du ministre de la production.
Article 30
Version en vigueur du 02/12/1944 au 08/05/1988Version en vigueur du 02 décembre 1944 au 08 mai 1988
Abrogé par Décret n°88-682 du 6 mai 1988 - art. 50 (Ab) JORF 8 mai 1988
Textes abrogés.
Sont abrogés :
L'ordonnance royale du 17 avril 1839, titre I (art. 1er, 2, 6, 7, 8) titre II (modifié par les décrets des 26 février 1873, 26 avril 1923, 3 mai 1923, 24 avril 1936 et 26 juillet 1943), titre IV (modifié par le décret du 3 mai 1923), titre V et titre VI organisant le service de la vérification des poids et mesures ;
L'ordonnance royale du 16 juin 1839 (annexes n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) relative à la fabrication des poids et mesures ;
Le décret du 26 février 1873 complété par les décrets des 1er mai 1891, 4 décembre 1899, 13 août 1904, 9 novembre 1907, 31 juillet 1910 et modifié par le décret du 3 mai 1923, concernant la vérification des poids et mesures ;
Les décrets des 26 avril 1923 et 24 avril 1936 relatifs aux conditions générales de la vérification des instruments de mesure ; Les décrets des 14 juillet 1857, 21 mars 1885, 20 août 1885, 30 janvier 1892, 5 mars 1896 (capacités), 5 mars 1896 (longueurs), 17 février 1900, 24 avril 1900, 13 mai 1907, 12 novembre 1908, 7 juillet 1910 et le décret du 2 mai 1923 complété par les décrets des 7 janvier 1925, 4 juin 1925, 6 juillet 1934, 21 novembre 1934, 28 décembre 1935, 30 novembre 1936 et 5 novembre 1941, réglementant diverses catégories d'instruments de mesure ;
Le décret du 3 mai 1923, article 1er (par. art. 41, 42, 43) et article 2 relatif au fonctionnement du service des poids et mesures ; Le décret du 24 septembre 1924, concernant les procès-verbaux dressés par les vérificateurs des poids et mesures ;
Le décret du 30 décembre 1932 portant désignation des séries de poids et mesures, instruments de pesage et de mesurage ;
Le décret du 26 juillet 1943 relatif à la vérification périodique des poids et mesures ;
Et toutes dispositions contraires à celles du présent décret.
Toutefois, les décrets des 14 juillet 1857, 21 mars 1885, 20 août 1885, 30 janvier 1892, 5 mars 1896 (capacités), 5 mars 1896 (longueurs), 17 février 1900, 24 avril 1900, 13 mai 1907, 12 novembre 1908, 7 juillet 1910, les dispositions des articles 1er et 2 du décret du 2 mai 1923 ainsi que celles des tableaux A et B qui sont annexés audit décret et complétés par les décrets des 7 janvier 1925, 4 juin 1925, 6 juillet 1934, 21 novembre 1934, 28 décembre 1935, 30 novembre 1936 et 5 novembre 1941, resteront en vigueur, en ce qui concerne chaque catégorie d'instruments, jusqu'à la publication du décret prévu à l'article 2 qui réglementera cette catégorie.
Article 31
Version en vigueur du 02/12/1944 au 08/05/1988Version en vigueur du 02 décembre 1944 au 08 mai 1988
Abrogé par Décret n°88-682 du 6 mai 1988 - art. 50 (Ab) JORF 8 mai 1988
Réglementation des alcoomètres, densimètres, thermomètres médicaux.
Le présent décret n'est pas applicable au contrôle des alcoomètres, des densimètres, des thermomètres médicaux, qui demeure réglementé dans les conditions fixées par les lois des 7 juillet 1881, 6 juin 1889 et 14 août 1918.
Article 31
Version en vigueur depuis le 26/03/2015Version en vigueur depuis le 26 mars 2015
Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-327 du 23 mars 2015 relatif aux amendes administratives sanctionnant les manquements à certaines règles applicables aux instruments de mesure.
Article 32
Version en vigueur depuis le 02/12/1944Version en vigueur depuis le 02 décembre 1944
Le ministre de la production industrielle est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.