Décret du 30 novembre 1944 relatif au contrôle des instruments de mesure

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 06/05/2001Version en vigueur depuis le 06 mai 2001

    Modifié par Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 - art. 46 (V)

    Droit de visite.

    Les assujettis doivent se prêter à l'exercice lors des visites de vérification ou de surveillance.

    Les agents assermentés de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure justifient de leur commission aux assujettis visités qui le requièrent.

    Ils ont libre accès dans les lieux énumérés à l'article 12 du présent décret.

    Leurs visites ne peuvent avoir lieu que pendant le jour, néanmoins elles peuvent être effectuées chez les marchands et débitants pendant tout le temps que les lieux de vente sont ouverts au public.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 06/05/2001Version en vigueur depuis le 06 mai 2001

    Modifié par Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 - art. 46 (V)

    Refus d'exercice.

    Au cas où l'accès d'un des locaux visés à l'article 12 est refusé à l'agent assermenté de l'Etat chargé du contrôle des instruments de mesure, celui-ci ne peut y pénétrer qu'en présence soit du juge de paix ou de son suppléant, soit du maire ou d'un adjoint, soit du commissaire de police. L'officier requis par le fonctionnaire des poids et mesures ne peut refuser de l'accompagner. Le procès-verbal qui est dressé, s'il y a lieu, par l'agent assermenté de l'Etat chargé du contrôle des instruments de mesure, est signé de l'officier en présence duquel il a été fait. Si ce dernier refuse de signer, mention en est faite au procès-verbal.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 26/03/2015Version en vigueur depuis le 26 mars 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-327 du 23 mars 2015 - art. 1

    Procès-verbaux et saisies.

    Indépendamment du droit conféré aux officiers de police judiciaire par le code d'instruction criminelle, les agents assermentés de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure relèvent dans des procès-verbaux les infractions et les manquements aux lois et règlements concernant les instruments de mesure.

    Lorsqu'ils constatent ces infractions ou ces manquements ils doivent, dans le délai de trois jours francs, remettre à leurs auteurs ou leur envoyer par lettre recommandée, avec avis de réception, un avis écrit indiquant leur intention de dresser procès-verbal.

    Ils saisissent les instruments de mesure différents de ceux qui sont reconnus par la loi, notamment les instruments non revêtus des marques légales de la vérification.

    Ils déposent ou font déposer les objets saisis à la mairie, au greffe du tribunal ou au bureau des poids et mesures.

    Ils peuvent aussi laisser les instruments saisis à la garde de leurs détenteurs. Dans ce cas, ils doivent y apposer les scellés à l'empreinte d'un poinçon de vérification afin de les identifier et d'en interdire l'emploi. Les détenteurs sont constitués gardiens des scellés et des objets saisis.

    Les agents assermentés de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure établissent et signent leurs procès-verbaux dans un délai maximum de vingt jours francs.

    Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

  • Article 27

    Version en vigueur du 02/12/1944 au 08/05/1988Version en vigueur du 02 décembre 1944 au 08 mai 1988

    Abrogé par Décret n°88-682 du 6 mai 1988 - art. 50 (Ab) JORF 8 mai 1988

    Poursuites pour dénominations prohibées.

    Si des affiches, annonces, catalogues, journaux, étiquettes, emballages portent des dénominations d'unités de mesure autres que les dénominations mentionnées, pour les grandeurs correspondantes, au tableau annexé au décret du 26 juillet 1919, les officiers de police judiciaire et les agents des poids et mesures sont tenus de constater cette contravention et d'envoyer leurs procès-verbaux au receveur de l'enregistrement dans les délais prévus à l'article précédent.

    Le receveur de l'enregistrement, soit d'office, soit sur la transmission desdits procès-verbaux, dirige contre les contrevenants les poursuites prescrites à l'article 5 de la loi du 8 juillet 1837.