Article 5
Version en vigueur depuis le 29/10/1986Version en vigueur depuis le 29 octobre 1986
Il est interdit :
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèce non domestique quel que soit leur état de développement, sauf sur autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature, après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;
2° Sous réserve de l'exercice de la chasse et de la pêche, de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve ;
3° Sous réserve de l'exercice de la chasse et de la pêche, de troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit.
Article 6
Version en vigueur depuis le 02/03/1988Version en vigueur depuis le 02 mars 1988
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Il est interdit, sauf à des fins agricoles, forestières ou pastorales :
1° D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf sur autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés, sauf à des fins d'entretien de la réserve, ou de les emporter hors de la réserve.
Sous réserve des droits des propriétaires, la cueillette des végétaux comestibles peut être réglementée, compte tenu des usages en vigueur, par le préfet après avis du comité consultatif.
Article 7
Version en vigueur depuis le 02/03/1988Version en vigueur depuis le 02 mars 1988
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures de nature à assurer en cas de besoin la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux surabondants dans la réserve.
Article 8
Version en vigueur depuis le 29/10/1986Version en vigueur depuis le 29 octobre 1986
La chasse et la pêche s'exercent conformément à la réglementation en vigueur.
Toutefois, la chasse est interdite sur les parcelles suivantes :
Section A : parcelle 306 ;
Section C : parcelles 652, 653,
soit une superficie de 384 hectares 27 ares 28 centiares.
Le comité consultatif est appelé à donner son avis sur les actes essentiels liés à la gestion cynégétique et piscicole de la réserve.
Article 9
Version en vigueur depuis le 02/03/1988Version en vigueur depuis le 02 mars 1988
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Les activités agricoles, forestières ou pastorales continuent à s'exercer conformément aux usages en vigueur.
Toute modification de la répartition actuelle des essences forestières, tout défrichement, toute coupe rase de plus d'un hectare et l'utilisation de produits chimiques dans un but agricole, forestier ou pastoral ou dans tout autre but sont soumis à l'autorisation du préfet après avis du comité consultatif.
Cette disposition n'est pas applicable :
Aux forêts classées au titre de l'article L. 411-1 du code forestier (forêts de protection) ;
Aux forêts qui font l'objet d'un aménagement approuvé en application de l'article L. 133-1 du code forestier ;
Aux forêts qui font l'objet d'un plan simple de gestion agréé en application de l'article L. 222-1 du code forestier.
En outre, la circulation, le stationnement et le pâturage des animaux domestiques peuvent être réglementés par le préfet après avis du comité consultatif.
Article 10
Version en vigueur depuis le 29/10/1986Version en vigueur depuis le 29 octobre 1986
Il est interdit :
1° Sous réserve de l'exercice des activités agricoles et forestières prévues à l'article 9 ci-dessus, d'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit, quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
2° D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ;
3° Sous réserve de l'exercice de la chasse prévu à l'article 8, de troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore ;
4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières.
Article 11
Version en vigueur depuis le 02/03/1988Version en vigueur depuis le 02 mars 1988
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Tout travail public ou privé est interdit.
Seules pourront être autorisées par le préfet, après accord du conseil municipal de Nohèdes, la construction, la rénovation ou l'extension des abris et refuges destinés aux randonneurs et aux bergers.
La construction de chemins et de bâtiments nécessaires à l'exploitation agricole, pastorale ou forestière est soumise à l'autorisation du préfet après avis du comité consultatif.
Article 12
Version en vigueur depuis le 29/10/1986Version en vigueur depuis le 29 octobre 1986
Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite dans la réserve, à l'exception de celle concernant les substances concessibles mentionnées à l'article 2 du code minier après accord du ministre chargé de la protection de la nature. Aucun titre minier ne peut être délivré sans accord préalable du ministre chargé de la protection de la nature.
Article 13
Version en vigueur depuis le 02/03/1988Version en vigueur depuis le 02 mars 1988
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
La collecte des minéraux et des fossiles est interdite sauf sur autorisation à des fins scientifiques délivrée par le préfet après avis du comité consultatif.
Article 14
Version en vigueur depuis le 29/10/1986Version en vigueur depuis le 29 octobre 1986
Toute activité industrielle ou commerciale est interdite dans la réserve.
Article 15
Version en vigueur depuis le 02/03/1988Version en vigueur depuis le 02 mars 1988
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
La circulation et le stationnement des personnes peuvent être réglementés sur tout ou partie de la réserve naturelle par le préfet après avis du comité consultatif.
Article 16
Version en vigueur depuis le 29/10/1986Version en vigueur depuis le 29 octobre 1986
Il est interdit d'introduire dans la réserve des chiens, à l'exception de :
1° Ceux qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage ;
2° Des chiens de bergers pour les besoins pastoraux ;
3° Des chiens utilisés pour la chasse ou ceux accompagnant des randonneurs.
Article 17
Version en vigueur depuis le 29/10/1986Version en vigueur depuis le 29 octobre 1986
La circulation des véhicules à moteur est interdite sur toute l'étendue de la réserve.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas :
Aux véhicules utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;
A ceux des services publics ;
A ceux utilisés lors d'opérations de secours, de sauvetage ou de police ;
A ceux utilisés pour les activités agricoles, forestières ou pastorales.
Article 18
Version en vigueur depuis le 02/03/1988Version en vigueur depuis le 02 mars 1988
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Il est interdit de survoler la réserve à une hauteur du sol inférieure à 300 mètres, sauf autorisation délivrée par le préfet. Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en nécessité de service,aux opérations de police ou de sauvetage ou de gestion de la réserve.
Article 19
Version en vigueur depuis le 02/03/1988Version en vigueur depuis le 02 mars 1988
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri est interdit, sauf sur autorisation à des fins scientifiques ou pastorales délivrée par le préfet après avis du comité consultatif.
Le bivouac est autorisé autour des refuges et le long des sentiers balisés.