Article 17
Les fêtes légales énumérées à l'article L. 222-1 du code du travail sont assimilées, en terme de rémunération, à des journées de congés payés.
Le salarié désigné pour travailler un jour férié doit, sauf cas de force majeure, être avisé cinq jours ouvrés à l'avance. Il a droit à un repos compensateur fixé au mieux des intérêts de l'entreprise en tenant compte de ses souhaits.