Décret n°85-844 du 8 août 1985 portant statut du personnel de la société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes

En vigueur depuis le 09/08/1985En vigueur depuis le 09 août 1985

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Article 19

Version en vigueur depuis le 09/08/1985Version en vigueur depuis le 09 août 1985

Les salariés décorés de la médaille d'honneur du travail bénéficient, à l'occasion de la remise de cette décoration, des jours suivants de congé payé :

Deux jours ouvrés pour la médaille d'argent ;

Trois jours ouvrés pour la médaille de vermeil ;

Quatre jours ouvrés pour la médaille d'or ;

Cinq jours ouvrés pour la grande médaille d'or.

Le salarié bénéficie, à l'occasion du 30ème anniversaire de son entrée dans la société, d'un congé payé de deux jours ouvrés.

Un congé spécial payé d'une durée maximum de trois jours est accordé aux salariés appelés à effectuer une période dite "prémilitaire".