Décret n°85-844 du 8 août 1985 portant statut du personnel de la société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 09/08/1985Version en vigueur depuis le 09 août 1985

    Chaque organisation syndicale représentative peut décider de créer une action syndicale d'établissement dans tout établissement doté d'un comité d'établissement.

    Les sections syndicales d'établissement comprennent des délégués syndicaux, dont le nombre est déterminé par accord collectif lorsqu'il est supérieur au minimum prévu par le code du travail.

    Les salariés peuvent participer sans perte de rémunération à des réunions organisées par les sections syndicales dans des conditions déterminées par accord collectif.


    [L'alinéa 1 du présent article a été annulé par décision n° 72462 et n° 72776 du Conseil d'Etat en date du 28 juillet 1993, " en tant qu'il subordonne à l'existence d'un comité d'établissement la possibilité pour les organisations syndicales représentatives de créer une section syndicale. "

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 09/08/1985Version en vigueur depuis le 09 août 1985

    Il est constitué des commissions du personnel dont la composition est paritaire. Ces commissions sont régies par les articles 5 à 8 inclus. Leur compétence ne porte pas atteinte à celle des délégués du personnel. Elles sont présidées par le président-directeur général ou son représentant.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 09/08/1985Version en vigueur depuis le 09 août 1985

    Des commissions locales du personnel sont constituées dans les établissements pour chacun des trois collèges suivants lorsque son effectif est supérieur à cinq :

    a) Manoeuvres et agents de gardiennage, ouvriers spécialisés, agents administratifs et moniteurs, ouvriers professionnels ;

    b) Employés ;

    c) Agents de maîtrise.

    La direction est représentée au sein de ces commissions par le directeur d'établissement ou son représentant et, selon le cas, par un ou deux collaborateurs de ce directeur désignés par celui-ci.

    Les représentants du personnel dans chaque commission sont au nombre de deux, si l'effectif du collège est inférieur à vingt, au nombre de trois, si cet effectif est égal ou supérieur à vingt. Ils sont élus par les membres du collège pour quatre ans.

    L'élection a lieu au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. Chaque liste comporte au maximum deux fois plus de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir. Lorsqu'un siège devient définitivement vacant, le remplacement est assuré par le candidat de la même liste que l'ancien titulaire venant immédiatement après le dernier élu de cette liste.

    Les dispositions électorales et celles relatives à la cessation des mandats sont les mêmes que les dispositions en vigueur pour les délégués du personnel. Cependant, le changement de collège met fin au mandat.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 09/08/1985Version en vigueur depuis le 09 août 1985

    Les commissions locales du personnel donnent leur avis :

    a) Sur les promotions internes ;

    b) Sur l'appréciation portée annuellement sur les salariés, à l'exception de celle portée en application de l'article 11 ;

    c) Sur la répartition du personnel dans les classes et les réclamations individuelles portant sur cette répartition ;

    d) Sur les licenciements pour insuffisance professionnelle.

    Elles siègent en outre en conseils de discipline et en commissions d'orientation pour l'application, respectivement, de l'article 47 et du titre VIII.

    Chaque commission est compétente pour les questions concernant le personnel de son collège. Les promotions relèvent de la double compétence de la commission d'origine et de la commission d'accueil.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 09/08/1985Version en vigueur depuis le 09 août 1985

    Les commissions centrales du personnel sont au nombre de cinq. Elles sont constituées pour les collèges suivants :

    a) Manoeuvres et agents de gardiennage, ouvriers spécialisés, agents administratifs et moniteurs, ouvriers professionnels ;

    b) Employés ;

    c) Agents de maîtrise ;

    d) Cadres ;

    e) Cadres supérieurs.

    La direction est représentée au sein de ces commissions par le président-directeur général ou son représentant et par trois collaborateurs du président désignés par celui-ci.

    Quatre représentants du personnel sont élus pour quatre ans par les membres de chaque collège selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 5 pour l'élection des représentants du personnel dans les commissions locales. La cessation des mandats est régie par les mêmes dispositions que celles des mandats des délégués du personnel. Cependant, le changement de collège met fin au mandat.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 09/08/1985Version en vigueur depuis le 09 août 1985

    Les commissions centrales du personnel donnent leur avis sur les politiques d'appréciation, de classification et de promotion du personnel, sur leurs résultats et leurs perspectives.

    Elles donnent aussi un avis en appel des commissions locales sur les réclamations individuelles concernant les changements de catégories et les appréciations autres que celles portées en application de l'article 11.

    Elles siègent en outre pour l'application du titre VIII, en commissions d'orientation en présence du médecin du travail coordinateur.

    Elles jouent le rôle de commissions locales du personnel lorsque celles-ci n'existent pas.

    Les commissions centrales des personnels cadres et cadres supérieurs donnent leur avis sur les promotions internes, sur les changements d'affectation prévus au deuxième alinéa de l'article 37, sur le classement et les réclamations individuelles concernant celui-ci. Elles siègent en outre en conseils de discipline pour l'application de l'article 47.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 09/08/1985Version en vigueur depuis le 09 août 1985

    Il est constitué un comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui donne son avis sur la politique générale de l'entreprise dans le domaine de l'hygiène, de la sécurité et de l'amélioration des conditions de travail. Il prépare un rapport annuel à l'intention du comité central d'entreprise.

    Ce comité est composé du président-directeur général ou de son représentant, qui le préside, de sept des collaborateurs du président désignés par celui-ci, du médecin du travail coordinateur et de neuf représentants du personnel.

    Ces neuf représentants, dont trois appartiennent aux groupes agents de maîtrise, cadres et cadres supérieurs, sont élus parmi les membres du personnel selon des modalités fixées par accord collectif.