Décret n°85-844 du 8 août 1985 portant statut du personnel de la société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes

En vigueur depuis le 09/08/1985En vigueur depuis le 09 août 1985

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Article 6

Version en vigueur depuis le 09/08/1985Version en vigueur depuis le 09 août 1985

Les commissions locales du personnel donnent leur avis :

a) Sur les promotions internes ;

b) Sur l'appréciation portée annuellement sur les salariés, à l'exception de celle portée en application de l'article 11 ;

c) Sur la répartition du personnel dans les classes et les réclamations individuelles portant sur cette répartition ;

d) Sur les licenciements pour insuffisance professionnelle.

Elles siègent en outre en conseils de discipline et en commissions d'orientation pour l'application, respectivement, de l'article 47 et du titre VIII.

Chaque commission est compétente pour les questions concernant le personnel de son collège. Les promotions relèvent de la double compétence de la commission d'origine et de la commission d'accueil.