Décret n°85-844 du 8 août 1985 portant statut du personnel de la société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes

En vigueur depuis le 09/08/1985En vigueur depuis le 09 août 1985

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Article 8

Version en vigueur depuis le 09/08/1985Version en vigueur depuis le 09 août 1985

Les commissions centrales du personnel donnent leur avis sur les politiques d'appréciation, de classification et de promotion du personnel, sur leurs résultats et leurs perspectives.

Elles donnent aussi un avis en appel des commissions locales sur les réclamations individuelles concernant les changements de catégories et les appréciations autres que celles portées en application de l'article 11.

Elles siègent en outre pour l'application du titre VIII, en commissions d'orientation en présence du médecin du travail coordinateur.

Elles jouent le rôle de commissions locales du personnel lorsque celles-ci n'existent pas.

Les commissions centrales des personnels cadres et cadres supérieurs donnent leur avis sur les promotions internes, sur les changements d'affectation prévus au deuxième alinéa de l'article 37, sur le classement et les réclamations individuelles concernant celui-ci. Elles siègent en outre en conseils de discipline pour l'application de l'article 47.