Décret n°85-844 du 8 août 1985 portant statut du personnel de la société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes

En vigueur depuis le 09/08/1985En vigueur depuis le 09 août 1985

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 3

Version en vigueur depuis le 09/08/1985Version en vigueur depuis le 09 août 1985

Chaque organisation syndicale représentative peut décider de créer une action syndicale d'établissement dans tout établissement doté d'un comité d'établissement.

Les sections syndicales d'établissement comprennent des délégués syndicaux, dont le nombre est déterminé par accord collectif lorsqu'il est supérieur au minimum prévu par le code du travail.

Les salariés peuvent participer sans perte de rémunération à des réunions organisées par les sections syndicales dans des conditions déterminées par accord collectif.


[L'alinéa 1 du présent article a été annulé par décision n° 72462 et n° 72776 du Conseil d'Etat en date du 28 juillet 1993, " en tant qu'il subordonne à l'existence d'un comité d'établissement la possibilité pour les organisations syndicales représentatives de créer une section syndicale. "