Décret n°85-801 du 30 juillet 1985 relatif au statut et au fonctionnement de l'Union des Groupements d'Achats Publics (UGAP)

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 08/11/2020Version en vigueur depuis le 08 novembre 2020

    Modifié par Décret n°2020-1355 du 5 novembre 2020 - art. 9

    Le président du conseil d'administration met en oeuvre la politique définie par le conseil d'administration et assure l'exécution de ses délibérations. Il présente chaque année au conseil le rapport d'activité de l'établissement. Il assure la direction générale de l'établissement. Il agit en toutes circonstances en son nom et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut transiger selon les modalités et dans les limites définies par le conseil d'administration.

    Il procède, au nom de l'établissement, à la détermination des besoins au sens de l'article L. 2111-1 du code de la commande publique. Il passe tous actes, marchés ou contrats engageant l'établissement et en suit l'exécution.

    Il engage, liquide et ordonnance les dépenses et les recettes.

    Il procède au recrutement et au licenciement des personnels de l'établissement.

    Il peut déléguer sa signature et une partie de ses attributions.

    Il est assisté d'un directeur général délégué qu'il désigne et qui le supplée, en cas d'absence ou d'empêchement, dans l'exercice de ses missions autres que celles relevant de la présidence du conseil d'administration.

    En cas de vacance du poste de président du conseil d'administration, l'autorité de tutelle désigne la personne chargée d'assurer l'intérim jusqu'à la désignation d'un nouveau titulaire.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

    Modifié par Décret n°2008-1464 du 22 décembre 2008 - art. 9

    Le conseil d'administration peut créer les commissions qu'il estime nécessaires au bon accomplissement de ses missions. Il définit leur composition et, le cas échéant, les pouvoirs de décision qui leur sont délégués ainsi que les conditions dans lesquelles il lui est rendu compte des décisions prises.

    Ces commissions sont présidées par le président du conseil d'administration ou par un administrateur élu par le conseil d'administration.

    Le président d'une commission peut inviter à une séance toute personne dont la présence lui paraît utile.