Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES.

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

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  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964

    La pension de vieillesse attribuée à partir de l'âge de soixante-cinq ans ou en cas d'inaptitude au travail à partir de soixante ans aux assurés ayant cotisé au moins un an à titre obligatoire se compose :

    1° D'un avantage dit de "reconstitution de carrière" pour lequel il est tenu compte des années d'activité artisanale ou assimilée antérieures au 1er janvier 1949 ;

    2° D'un avantage dit "proportionnel" calculé en fonction du nombre de cotisations annuelles versées par les intéressés.

    Le montant et les conditions d'attribution de ces avantages sont fixés conformément aux articles 23 à 26 ci-après.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964

    Bénéficient de l'avantage de reconstitution de carrière les assurés intéressés qui :

    1° Ont exercé une activité artisanale ou assimilée pendant quinze années consécutives au moins.

    Il ne sera toutefois exigé que quatorze années d'activité des personnes dont le soixante-cinquième ou, en cas d'inaptitude au travail, le soixantième anniversaire se situe en 1963 ou en 1964 ;

    2° Ont versé les cotisations échues pour toute année d'activité artisanale ou assimilée postérieure à 1948 ou à la date à laquelle les intéressés ont été rattachés à l'organisation autonome d'allocation de vieillesse des professions artisanales.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 10/11/1968Version en vigueur depuis le 10 novembre 1968

    Modifié par Décret 68-969 1968-11-08 ART. 2 JORF 10 NOVEMBRE 1968

    I - Pour la détermination de l'avantage de reconstitution de carrière, les années d'activité artisanale ou assimilée antérieures à 1949, qui ont procuré aux intéressés des moyens normaux d'existence, ouvrent droit, chacune, à titre gratuit, à un nombre de points de retraite égal au quotient du nombre de points de retraite résultant du paiement des cotisations visées au 2° de l'article 23 ci-dessus par le nombre d'années de cotisation correspondantes, sans que ce quotient puisse être ni supérieur à 16 dans tous les cas, ni inférieur à 16 lorsque l'assuré a acquis 160 points de retraite au moins par ces cotisations, celles versées dans une classe supérieure à la classe VII étant, à cet égard, limitées au nombre de points de cette classe.

    II - L'avantage de reconstitution de carrière, déterminé ainsi qu'il est prévu en I, est limité au maximum à 320 points.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 10/11/1968Version en vigueur depuis le 10 novembre 1968

    Modifié par Décret 68-969 1968-11-08 ART. 3 JORF 10 NOVEMBRE 1968

    Bénéficient de l'avantage proportionnel visé à l'article 22 (2°), les assurés intéressés qui ont versé au moins cinq cotisations annuelles à titre obligatoire, sous réserve qu'aient été payées toutes les cotisations échues depuis le 1er janvier 1949, ou depuis la date de leur rattachement à l'organisation autonome.

    Toutefois, dans le cas où l'assuré est en droit de bénéficier de l'avantage de reconstitution de carrière visé aux articles 22 (1°), 23 et 24 ci-dessus, l'avantage proportionnel est calculé en fonction du nombre d'années de cotisations effectivement versées si celui-ci est inférieur à cinq.

    Les personnes visées aux articles 15 et 16 du présent décret bénéficient également de l'avantage proportionnel, dès lors qu'elles ont cotisé pendant cinq années au moins soit à titre volontaire exclusivement, soit à titre obligatoire et à titre volontaire.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 10/11/1968Version en vigueur depuis le 10 novembre 1968

    Modifié par Décret 68-969 1968-11-08 ART. 4 JORF 10 NOVEMBRE 1968

    I - Le nombre de points de retraite correspondant à une cotisation annuelle est ainsi fixé :

    Classe I 4 points.

    Classe II 6 points.

    Classe III 8 points.

    Classe IV 10 points.

    Classe V 12 points.

    Classe VI 14 points.

    Classe VII 16 points.

    Classe VIII 20 points.

    Classe IX 24 points.

    Classe X 28 points.

    Classe XI 32 points.

    Classe XII 36 points.

    Classe XIII 44 points.

    Classe XIV 52 points.

    Classe XV 60 points.

    La valeur du point de retraite est déterminée par décision de la caisse nationale de compensation approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'artisanat. La valeur des points peut varier selon que ceux-ci ont été acquis par des cotisations ordinaires ou ont été attribués à titre gratuit.

    II - Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'artisanat fixe les conditions dans lesquelles peuvent être assimilées à des périodes de cotisations et entraîner l'attribution de points de retraite, les périodes d'interruption complète d'activité artisanale ou assimilée postérieures à 1963, lorsque l'interruption est causée par maladie, infirmité temporaire, chômage ou cas de force majeure et lorsque l'assuré en cause, âgé de moins de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, en présente la demande dans le délai imparti par ledit arrêté.

    La valeur des points ainsi attribués est celle prévue pour les points acquis par cotisations.

    III - Pour l'application des articles 23-2° et 25 ci-dessus et du I du présent article :

    a) Le tableau n° II annexé au présent décret détermine les classes correspondant aux cotisations effectivement versées ou périodes assimilées sous l'empire des décrets n° 49-546 du 21 avril 1949, n° 50-1342 du 23 octobre 1950 modifié et n° 53-1078 du 2 novembre 1953 modifié, au titre de la période du 1er janvier 1949 au 31 décembre 1963 ;

    b) Pour les cotisations de la période du 1er janvier 1964 au 31 décembre 1968, les cotisations versées dans les classes A, B, C, D, E, F, G, H, I, J alors en vigueur sont réputées avoir été respectivement versées dans les classes II, III, V, VII, VIII, X, XII, XIII, XIV et XV prévues en I du présent article.