Article 43
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
Les avantages prévus aux articles 31 à 33, 35, 38 et 39 ci-dessus ne sont accordés qu'aux conjoints dont le mariage a duré au moins deux ans avant la date de liquidation de leur propre avantage ou avant la date du décès de l'assuré si le décès est survenu avant la liquidation.
Article 44
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
Sous réserve des dispositions de l'article 33 (II) ci-dessus, du fait d'un nouveau mariage, le conjoint d'un assuré décédé, que celui-ci ait été ou non bénéficiaire d'un avantage, perd son droit à l'avantage de réversion, au titre de son précédent mariage ou, dans le cas de l'article 39 ci-dessus, ne conserve plus pour déterminer son droit à l'avantage visé à l'article 40 que sa propre période d'activité artisanale ou assimilée.
Article 44 bis
Version en vigueur depuis le 10/11/1968Version en vigueur depuis le 10 novembre 1968
Création Décret 68-969 1968-11-08 ART. 6 JORF 10 NOVEMBRE 1968
I - Les périodes ayant donné lieu au versement de cotisations volontaires par les personnes visées aux articles 15 et 16 ci-dessus ne sont, en aucun cas, assimilables à des périodes d'activité artisanale ou assimilée pour l'ouverture du droit aux avantages prévus aux paragraphes 2 et 3 du chapitre II et au chapitre III du présent titre.
II - De même, elles ne peuvent que compléter éventuellement l'avantage prévu en III de l'article 33 ci-dessus, mais non créer le droit à cet avantage non plus qu'à celui prévu à l'article 39.