Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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    • Article 41

      Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964

      Les conditions de durée d'activité et de durée de cotisations prévues aux chapitres II et III du présent titre sont appréciées au premier jour du trimestre civil suivant le soixante-cinquième anniversaire de l'assuré, ou la date à laquelle il dépose sa demande au titre de l'inaptitude au travail ou en qualité de grand invalide, ou éventuellement la date de son décès.

    • Article 42

      Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964

      Les cotisations arriérées ne sont valables, pour la réalisation des conditions prévues aux articles 23 (2°), 25 et 37 ci-dessus et le calcul des avantages prévus par le présent titre, que si elles ont été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité et avant la date prévue pour l'entrée en jouissance des avantages demandés.

      Lorsqu'aucune des cotisations dues depuis le 1er janvier 1949 ou depuis la date de rattachement de l'intéressé à l'organisation autonome des professions artisanales, ou depuis la date de début ou de reprise de l'activité artisanale ou assimilée, si cette date est prévue pour l'entrée en jouissance des avantages demandés, ce défaut de paiement entraîne la perte de tout droit auxdits avantages ainsi qu'à tout autre avantage au titre de l'activité artisanale ou assimilée du requérant ou de son conjoint.

    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964

      Les avantages prévus aux articles 31 à 33, 35, 38 et 39 ci-dessus ne sont accordés qu'aux conjoints dont le mariage a duré au moins deux ans avant la date de liquidation de leur propre avantage ou avant la date du décès de l'assuré si le décès est survenu avant la liquidation.

    • Article 44

      Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964

      Sous réserve des dispositions de l'article 33 (II) ci-dessus, du fait d'un nouveau mariage, le conjoint d'un assuré décédé, que celui-ci ait été ou non bénéficiaire d'un avantage, perd son droit à l'avantage de réversion, au titre de son précédent mariage ou, dans le cas de l'article 39 ci-dessus, ne conserve plus pour déterminer son droit à l'avantage visé à l'article 40 que sa propre période d'activité artisanale ou assimilée.

    • Article 44 bis

      Version en vigueur depuis le 10/11/1968Version en vigueur depuis le 10 novembre 1968

      Création Décret 68-969 1968-11-08 ART. 6 JORF 10 NOVEMBRE 1968

      I - Les périodes ayant donné lieu au versement de cotisations volontaires par les personnes visées aux articles 15 et 16 ci-dessus ne sont, en aucun cas, assimilables à des périodes d'activité artisanale ou assimilée pour l'ouverture du droit aux avantages prévus aux paragraphes 2 et 3 du chapitre II et au chapitre III du présent titre.

      II - De même, elles ne peuvent que compléter éventuellement l'avantage prévu en III de l'article 33 ci-dessus, mais non créer le droit à cet avantage non plus qu'à celui prévu à l'article 39.