Article 34
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
Tout assuré titulaire d'avantages de vieillesse visés au chapitre II (paragraphe 1) du présent titre ne peut percevoir, en définitive, une somme inférieure à la contrepartie de 300 points de retraite, s'il justifie avoir exercé pendant trente années au moins une activité artisanale ou assimilée, dont cinq années au moins de cotisations obligatoires au régime institué par le présent décret.
A cet effet, le ou les avantages dont l'intéressé est titulaire sont remplacés par une pension minimale d'assuré égale à 300 points de retraite, dont la valeur sera celle prévue pour les points de retraite attribués à titre gratuit. (paragraphe 1, section 2) du présent titre perd son droit à ladite pension, et ne le recouvre que si, compte tenu des nouveaux droits obtenus, le montant total de ses avantages de vieillesse issus du chapitre II (paragraphe 1) du présent titre reste au plus égal à la contrepartie de 300 points de retraite. Il en est de même dans le cas où ledit assuré demande à cotiser volontairement en application des articles 15 à 17 du présent décret.
Article 35
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
Pour le conjoint à charge ou le conjoint survivant d'un assuré visé à l'article 34 ci-dessus, titulaire d'avantages de vieillesse visés au chapitre II (paragraphe 2) du présent titre, lesdits avantages sont remplacés par une pension minimale de conjoint égale à la valeur de 150 points de retraite attribuée à titre gratuit, dès lors que ledit conjoint n'est pas personnellement titulaire d'un avantage vieillesse visé au chapitre II (paragraphe 1) du présent titre.
Cette pension minimale de conjoint est diminuée de tous autres avantages de sécurité sociale, quels qu'ils soient, dont son titulaire serait bénéficiaire.
Article 36
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
Nonobstant toutes dispositions contraires, sont seulement prises en considération, pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit aux pensions minimales visées aux articles 34 et 35 précédents, les périodes d'exercice d'une activité artisanale ou assimilée ayant procuré aux intéressés des moyens normaux d'existence.