Article 17
Version en vigueur depuis le 04/03/1981Version en vigueur depuis le 04 mars 1981
Création Arrêté 1974-02-25 JORF 14 mars 1974 Rectificatif JORF 24 mars 1974
Modifié par Arrêté 1981-02-20 art. 20 JORF 4 mars 1981Le tarif du droit à percevoir des emprunteurs en vue de couvrir les frais d'instruction des suppléments familiaux visés aux articles 2 et 7 est fixé forfaitairement à 150 F.
Article 18
Version en vigueur depuis le 14/03/1974Version en vigueur depuis le 14 mars 1974
Création Arrêté 1974-02-25 JORF 14 mars 1974 Rectificatif JORF 24 mars 1974
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux prêts afférents à des opérations faisant l'objet d'une décision d'octroi de primes à la construction délivrée à compter de la publication du présent arrêté.
Article 19
Version en vigueur depuis le 28/09/1974Version en vigueur depuis le 28 septembre 1974
Création Arrêté 1974-02-25 JORF 14 mars 1974 Rectificatif JORF 24 mars 1974
Modifié par Arrêté 1974-09-26 art. 8 JORF 28 septembre 1974Sans qu'il soit porté atteinte aux effets découlant de son application, l'arrêté du 24 janvier 1972 relatif aux montants et aux caractéristiques des prêts à la construction de logements primés est abrogé.Le présent arrêté se substitue à l'arrêté du 24 janvier 1972 susvisé dans les textes où il était fait référence à ce dernier arrêté.