Arrêté du 25 février 1974 relatif aux montants et aux caractéristiques des prêts à la construction de logements primés

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 12/06/1982Version en vigueur depuis le 12 juin 1982

    Création Arrêté 1974-02-25 JORF 14 mars 1974 Rectificatif JORF 24 mars 1974
    Modifié par Arrêté 1982-05-18 art. 2 JORF 12 juin 1982

    Lorsque les emprunteurs cessent d'avoir droit aux bonifications d'intérêt servies par l'Etat par suite de la suspension ou de l'annulation des primes à la construction, le taux d'intérêt applicable aux prêts prévus aux articles 1er à 10 du présent arrêté est celui de la dernière période de prêt majoré de trois points.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 14/03/1974Version en vigueur depuis le 14 mars 1974

    Création Arrêté 1974-02-25 JORF 14 mars 1974 Rectificatif JORF 24 mars 1974

    Les emprunteurs auront la faculté de se libérer par anticipation moyennant le respect des préavis contractuels, soit en totalité, soit par fractions qui ne pourront être inférieures au dixième du capital emprunté.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 14/03/1974Version en vigueur depuis le 14 mars 1974

    Création Arrêté 1974-02-25 JORF 14 mars 1974 Rectificatif JORF 24 mars 1974

    Toutes sommes en principal, intérêts et accessoires, non payées lorsqu'elles sont exigibles, produisent des intérêts calculés soit aux taux prévus aux articles 5, 10 et 12 si le bénéfice des bonifications d'intérêt est maintenu, soit au taux fixé à l'article 13 en cas de suppression du bénéfice de ces bonifications, ces taux étant affectés, dans les deux cas, d'une majoration de trois points au maximum.

  • Article 16

    Version en vigueur du 14/03/1974 au 04/03/1981Version en vigueur du 14 mars 1974 au 04 mars 1981

    Création Arrêté 1974-02-25 JORF 14 mars 1974 Rectificatif JORF 24 mars 1984
    Abrogé par Arrêté 1981-02-20 art. 18 JORF 4 mars 1981

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