Article 13
Version en vigueur depuis le 12/06/1982Version en vigueur depuis le 12 juin 1982
Création Arrêté 1974-02-25 JORF 14 mars 1974 Rectificatif JORF 24 mars 1974
Modifié par Arrêté 1982-05-18 art. 2 JORF 12 juin 1982Lorsque les emprunteurs cessent d'avoir droit aux bonifications d'intérêt servies par l'Etat par suite de la suspension ou de l'annulation des primes à la construction, le taux d'intérêt applicable aux prêts prévus aux articles 1er à 10 du présent arrêté est celui de la dernière période de prêt majoré de trois points.
Article 14
Version en vigueur depuis le 14/03/1974Version en vigueur depuis le 14 mars 1974
Création Arrêté 1974-02-25 JORF 14 mars 1974 Rectificatif JORF 24 mars 1974
Les emprunteurs auront la faculté de se libérer par anticipation moyennant le respect des préavis contractuels, soit en totalité, soit par fractions qui ne pourront être inférieures au dixième du capital emprunté.
Article 15
Version en vigueur depuis le 14/03/1974Version en vigueur depuis le 14 mars 1974
Création Arrêté 1974-02-25 JORF 14 mars 1974 Rectificatif JORF 24 mars 1974
Toutes sommes en principal, intérêts et accessoires, non payées lorsqu'elles sont exigibles, produisent des intérêts calculés soit aux taux prévus aux articles 5, 10 et 12 si le bénéfice des bonifications d'intérêt est maintenu, soit au taux fixé à l'article 13 en cas de suppression du bénéfice de ces bonifications, ces taux étant affectés, dans les deux cas, d'une majoration de trois points au maximum.
Article 16
Version en vigueur du 14/03/1974 au 04/03/1981Version en vigueur du 14 mars 1974 au 04 mars 1981
Création Arrêté 1974-02-25 JORF 14 mars 1974 Rectificatif JORF 24 mars 1984
Abrogé par Arrêté 1981-02-20 art. 18 JORF 4 mars 1981.