Article 11
Version en vigueur depuis le 15/02/1977Version en vigueur depuis le 15 février 1977
Création Arrêté 1974-02-25 JORF 14 mars 1974 Rectificatif JORF 24 mars 1974
Modifié par Arrêté 1974-09-26 art. 6 JORF 28 septembre 1974
Modifié par Arrêté 1975-04-14 art. 7 JORF 25 avril 1975
Modifié par Arrêté 1976-03-31 art. 6 JORF 11 avril 1976
Modifié par Arrêté 1977-01-31 art. 6 JORF 15 février 1977Le montant des prêts du Crédit foncier de France garantis par l'Etat qui, en application de l'article 59 du décret du 24 janvier 1972 susvisé, peuvent être attribués aux établissements qui consentent des prêts immobiliers conventionnés aux bénéficiaires des primes convertibles prévues à l'article 58 du même décret est fixé forfaitairement, conformément au tableau ci-après :
TYPES DE LOGEMENT
ZONE I
ZONE II
(A et B)ZONE III
Francs
Francs
Francs
I
19 500
17 900
15 800
I bis
29 600
26 600
23 200
II
37 000
33 500
29 000
III
48 700
43 700
38 100
IV
57 700
52 000
45 200
V
67 700
61 000
53 000
VI
75 500
67 700
59 000
VII
83 000
74 600
65 000
Lorsque le prêt immobilier conventionné accordé pour le financement d'un logement est inférieur aux montants ci-dessus, le prêt du Crédit foncier de France est réduit au montant du prêt immobilier conventionné.
Article 12
Version en vigueur depuis le 04/01/1975Version en vigueur depuis le 04 janvier 1975
Création Arrêté 1974-02-25 JORF 14 mars 1974 Rectificatif JORF 24 mars 1974
Modifié par Arrêté 1975-01-03 art. 1 JORF 4 janvier 1975La durée des prêts du Crédit foncier de France peut être égale à celle de l'amortissement des prêts immobiliers conventionnés pour le financement desquels ils sont consentis, sans que cette durée puisse être supérieure à vingt ans.Le taux d'intérêt applicable aux prêts du Crédit foncier de France est de :
7 % pendant les dix premières années.
10,5 % pendant les années suivantes.