Article 77-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 36
Sous réserve de ce qui est dit aux articles 77-7 et 77-8, les dispositions des articles 54-1, 55, 56, 61, 64 et 67 à 67-2, telles qu'elles résultent du décret n° 67-1252 du 22 décembre 1967, s'appliquent à toutes les inscriptions et à tous les renouvellements requis à compter du 1er janvier 1968 alors même que ces formalités seraient motivées par un acte ou un fait juridique antérieur et qu'un délai, non encore expiré à cette date, serait accordé au créancier pour obtenir leur exécution.
Jusqu'à la mise en service des nouvelles formules de bordereaux prévues aux articles 55 (par. 1) et 61 (par. 1), les inscriptions et les renouvellements d'inscriptions sont requis par le dépôt de bordereaux, dûment aménagés, du format et des modèles en usage au 31 décembre 1967. Sous peine de rejet, les créanciers doivent utiliser des formules de couleur blanche pour les inscriptions ou les renouvellements requis jusqu'à une date postérieure de dix années au plus au jour de la formalité et des formules de couleur bulle pour les autres inscriptions ou renouvellements ; toutefois, l'utilisation d'une formule de couleur bulle est obligatoire si le renouvellement concerne une inscription régulièrement requise ou renouvelée par le dépôt d'une formule de cette dernière couleur. Sous la même sanction, les indications qui devraient figurer dans le cadre spécial qui comporteront les nouvelles formules sont portées par les requérants en tête des bordereaux dans la partie supérieure du " Cadre réservé au service de la publicité foncière " et séparées du reste de ce cadre par un trait, sous la forme :
" l'échéance (ou " la dernière échéance ") est (ou " n'est pas ") déterminée et future ".
L'utilisation des nouvelles formules spéciales deviendra obligatoire, sous peine de rejet de l'inscription, à la date indiquée par l'arrêté du directeur général des finances publiques fixant leurs caractéristiques.
Article 77-7
Version en vigueur depuis le 31/12/1967Version en vigueur depuis le 31 décembre 1967
Modifié par Décret 67-1252 1967-12-22 art. 20, art. 21 JORF 31 décembre 1967
Création Décret 55-1350 1955-10-14 JORF 15 octobre 1955 rectificatif JORF 16 novembre 1955Doivent être renouvelées le 31 décembre 1971 au plus tard pour conserver leur effet au-delà de cette date :
1° Les inscriptions de privilège ou d'hypothèque dispensées du renouvellement décennal, prises antérieurement au 1er janvier 1956 et non encore renouvelées, au 1er janvier 1968, en application des dispositions de l'article 5 du décret n° 55-1683 du 30 décembre 1955 ;
2° Les inscriptions de privilège ou d'hypothèque prises antérieurement au 1er janvier 1956, qui ont été renouvelées postérieurement au 31 décembre 1955 sans que l'identité du propriétaire de l'immeuble grevé au jour de cette formalité ait été certifiée, y compris celles qui étaient dispensées du renouvellement décennal avant le 1er janvier 1956.
Toutefois, les inscriptions qui en vertu de la législation en vigueur au 31 décembre 1967, auraient été périmées avant le 1er janvier 1972 doivent être renouvelées dans les délais résultant de l'application de cette législation.
Les renouvellements visés à l'article 77-7 s'opèrent conformément aux dispositions des articles 61 à 66, les renouvellements visés au 2° dudit article 77-7 étant assimilés aux premiers renouvellements requis depuis le 1er janvier 1956 ; néanmoins, les bordereaux contiennent, dans tous les cas, l'indication du capital de la créance et de ses accessoires conservés par l'inscription en renouvellement avec l'évaluation des droits indéterminés, éventuels ou conditionnels.
Article 77-8
Version en vigueur depuis le 31/12/1967Version en vigueur depuis le 31 décembre 1967
Modifié par Décret 67-1252 1967-12-22 art. 20, art. 21 JORF 31 décembre 1967
Création Décret 55-1350 1955-10-14 JORF 15 octobre 1955 rectificatif JORF 16 novembre 1955Les renouvellements ultérieurs des inscriptions ainsi renouvelés sont soumis, à tous égards, aux dispositions du droit commun.
Article 77-8
Version en vigueur depuis le 21/03/1973Version en vigueur depuis le 21 mars 1973
Modifié par Décret 73-313 1973-03-14 art. 5 JORF 21 mars 1973
Modifié par Décret 67-1252 1967-12-22 art. 20, art. 22 JORF 31 décembre 1967
Création Décret 55-1350 1955-10-14 JORF 15 octobre 1955 rectificatif JORF 16 novembre 1955Pour les actes, décisions et dispositions qui sont énoncés à l'article 35 du décret du 4 janvier 1955 et qui demeurent soumis aux règles générales de ce décret, sont applicables, sauf indication contraire, jusqu'à une date qui sera fixée par un décret ultérieur, les dispositions transitoires figurant aux articles 79 à 85 du présent décret.
Article 79
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 36
La publication du commandement de payer valant saisie s'opère par le dépôt, au service de la publicité foncière, de l'original du commandement et d'une copie établie, sur formule réglementaire et certifiée conforme par l'huissier.
Article 80
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 36
Sont publiés, sous forme de mentions en marge de la copie du commandement valant saisie :
1° Le refus du service de la publicité foncière de publier un autre commandement en application de l'article 22 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble ;
2° L'assignation à comparaître à l'audience d'orientation et sa dénonciation aux créanciers ;
3° Le jugement d'orientation ;
4° Le jugement prorogeant le délai d'adjudication ;
5° La formalité de publicité de l'acte de vente amiable ou du titre de vente ;
6° La publication du jugement ou de l'ordonnance prescrivant la radiation des inscriptions ;
7° La radiation ;
8° D'une manière générale, les divers actes de la procédure se rattachant au commandement, tels que la subrogation dans les poursuites, le jugement prononçant la distraction de tout ou partie des immeubles, saisis etc..
Article 81
Version en vigueur depuis le 01/10/2009Version en vigueur depuis le 01 octobre 2009
Modifié par Décret n°2009-1106 du 10 septembre 2009 - art. 37 (VT)
1. La certification de l'identité des personnes physiques, exigée par l'article 5 du décret du 4 janvier 1955, est faite au vu d'un extrait d'acte de naissance délivré postérieurement :
- à l'arrêté préfectoral désignant le commissaire enquêteur ou la commission chargée de procéder à l'enquête parcellaire, en matière d'expropriation ;
- à l'arrêté préfectoral qui fixe les périmètres des opérations en matière de réorganisation foncière ou de remembrement rural ;
- à l'arrêté constituant l'association syndicale, en matière de remembrement préalable à la reconstruction et à l'acte qui constitue, autorise ou institue l'association foncière, en matière de remembrement urbain.
Les cessions, échanges et remembrements amiables demeurent soumis en ce qui concerne la certification de l'identité des parties, aux prescriptions de l'article 5 du décret précité.
2. Sont habilités à certifier l'identité des propriétaires, en dehors des officiers publics ou ministériels ou des auxiliaires de justice énumérés au deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 4 janvier 1955 ;
- les préfets ou les représentants de l'autorité expropriante ;
- les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les présidents des commissions communales de réorganisation foncière ou de remembrement ;
- les commissaires au remembrement ;
- les présidents des associations foncières urbaines de remembrement.
Article 82
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 36
1. Lorsque l'autorité administrative n'a pu identifier certaines des parties conformément aux articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955, il est fait mention, au pied du document à publier, des parties dont l'identification au sens de ces dispositions n'a pu être établie.
Dans ce cas, par dérogation au 2 et au 3 de l'article 34 du décret précité, le service de la publicité foncière ne peut refuser le dépôt ni rejeter la formalité pour défaut de la mention de certification de l'identité des parties ou pour omission de des énonciations prescrites par les articles 5 et 6 dudit décret.
2. Il n'est pas effectué d'annotation au fichier au nom des parties lorsque celles-ci sont imparfaitement désignées et que le document déposé ne comporte pas le certificat d'identification en ce qui le concerne.
En matière de réorganisation foncière ou de remembrement, lorsque le procès-verbal mentionne en regard des nouvelles parcelles attribuées : " attributaire non identifié ", aucune formalité de publicité intéressant une de ces parcelles ne peut être ultérieurement requise avant le dépôt d'un nouveau document établi, dans les formes légales, au vu d'un acte de notoriété destiné à rectifier les annotations du fichier immobilier ; une copie sur papier libre de l'acte de notoriété est remise au service de la publicité foncière pour être transmise au service du cadastre.
Article 83
Version en vigueur depuis le 04/07/1998Version en vigueur depuis le 04 juillet 1998
Modifié par Décret n°98-553 du 3 juillet 1998 - art. 41 () JORF 4 juillet 1998
En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'extrait cadastral prévu au dernier alinéa de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 et délivré par le service départemental du cadastre doit avoir moins de trois mois de date au jour de l'arrêté de cessibilité ou de tout acte en tenant lieu ; il reste valable pour les cessions amiables, même s'il a plus de trois mois de date au jour de l'acte.
Article 84
Version en vigueur depuis le 04/07/1998Version en vigueur depuis le 04 juillet 1998
Modifié par Décret n°98-553 du 3 juillet 1998 - art. 42 () JORF 4 juillet 1998
Les dérogations à l'article 4 du décret du 4 janvier 1955, réglant la forme des actes, sont fixées en matière d'échange d'immeubles ruraux réalisés dans les conditions de l'article L. 124-1 du nouveau code rural, par les articles R. 124-9 et R. 124-10 dudit code.
Pour ceux de ces échanges opérés en conformité de l'article L. 124-2 du code précité, l'extrait cadastral établi dans les conditions fixées à l'article 21 et complété ainsi qu'il est dit à l'article 22 du présent décret pour valoir extrait d'acte (modèle n° 1) doit avoir moins de trois mois de date au jour du dépôt du projet d'acte au secrétariat de la commission départementale.
Article 85
Version en vigueur depuis le 08/01/1959Version en vigueur depuis le 08 janvier 1959
Création Décret 55-1350 1955-10-14 JORF 15 octobre 1955 rectificatif JORF 16 novembre 1955
Modifié par Décret 59-90 1959-01-07 art. 3 JORF 8 janvier 1959Lorsque le procès-verbal des délibérations de l'assemblée des copropriétaires prises conformément à l'article 9 de la loi modifiée du 28 juin 1938 pour compléter ou modifier le règlement de copropriété n'a pas été dressé en la forme authentique, une copie ou un extrait de ce procès-verbal, certifié conforme par le représentant de la collectivité des copropriétaires, est déposé au rang des minutes du notaire détenteur de la minute du règlement de copropriété ; la publication en est assurée par les soins dudit notaire.
L'acte de dépôt contient les références (date, volume, numéro) de la formalité donnée au règlement de copropriété, ainsi que la désignation de l'immeuble.
Article 85-1
Version en vigueur du 01/02/1981 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 février 1981 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 38 (VD)
Modifié par Décret 81-79 1981-01-26 art. 1 JORF 1er février 1981
Modifié par Décret 73-313 1973-03-14 art. 7 JORF 21 mars 1973
Modifié par Décret 67-1252 1967-12-22 art. 20, art. 23 JORF 31 décembre 1967
Création Décret 55-1350 1955-10-14 JORF 15 octobre 1955 rectificatif JORF 16 novembre 19551. En ce qui concerne les formalités répertoriées au compte ouvert au nom des titulaires de droits au registre institué par l'article 18 de la loi du 21 ventôse an VII, les conservateurs sont tenus de délivrer à ceux qui le requièrent, sur imprimé spécial fourni par l'Administration :
1° Soit copie ou extrait :
Des actes transcrits, autres que les saisies non émargées de la mention de transcription ou de publication de l'adjudication ;
Des mentions opérées en vertu de l'article 4 de la loi du 23 mars 1855.
2° Soit certificat qu'il n'existe aucun des actes ou mentions entrant dans le cadre de la réquisition.
2. Les dispositions des articles 39 à 42-1 (I et III), 44-1 et 53 sont applicables à la délivrance des copies, extraits ou certificats entrant dans les prévisions du 1 ci-dessus, sous les réserves suivantes :
Les actes transcrits et les mentions cités au 1 du présent article constituent deux catégories de formalités au sens du premier alinéa du 2 de l'article 40.
Les réquisitions sur un ou plusieurs immeubles déterminés doivent être formulées du chef d'une ou plusieurs personnes individuellement désignées.
Pour être satisfaites les réquisitions de copie ou extrait des documents mentionnés au 1 doivent obligatoirement comporter l'indication des références (date, volume, numéro) de la formalité au bureau des hypothèques dans lequel la transcription ou la mention a été effectuée.
Lorsque ces références ne sont pas connues du requérant, celui-ci peut, au préalable, demander au conservateur des hypothèques la délivrance d'un relevé des formalités figurant au compte mentionné au 1 ci-dessus ouvert au nom de la ou des personnes individuellement désignées dans la demande spécialement établie à cet effet.
Le relevé établi par le conservateur indique exclusivement la nature des formalités ayant moins de cinquante ans de date ainsi que leurs références (date, volume, numéro) telles qu'elles figurent au registre visé au 1 ci-dessus.
S'il n'existe pas de compte ouvert au nom de la personne telle qu'elle a été dénommée, le conservateur est tenu de délivrer un certificat attestant qu'il n'existe pas de compte au nom de cette personne.
Article 85-2
Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2013Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 38 (VD)
Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006Le conservateur peut déférer aux réquisitions concernant les formalités répertoriées au compte ouvert au nom des titulaires de droits au registre institué par l'article 18 de la loi du 21 ventôse an VII dans les cas exceptionnels où il estime, après consultation du fichier immobilier ou des archives antérieures, qu'il est en mesure d'identifier, sans ambiguïté possible, les personnes insuffisamment désignées : même si, sur sa demande, il a obtenu des requérants l'indication du nom du conjoint de ces personnes, il n'est pas tenu de déférer à la réquisition.
Le conservateur peut également déférer aux réquisitions concernant les formalités publiées postérieurement au 1er janvier 1922, dans les cas exceptionnels où il estime, après consultation du fichier immobilier ou des archives antérieures, qu'il est en mesure d'identifier, sans ambiguïté possible, les personnes insuffisamment désignées ; même si, sur sa demande, il a obtenu des requérants l'indication du nom du conjoint de ces personnes, il n'est pas tenu de déférer à la réquisition.
2. Les réquisitions ne comportant pas l'indication des date et lieu de naissance des personnes du chef desquelles elles sont formulées demeurent incomplètes, et sont réputées insuffisantes au sens de l'article 2450 du Code civil, par application du second alinéa de l'article 41 du décret du 4 janvier 1955.
Article 85-3
Version en vigueur depuis le 04/07/1998Version en vigueur depuis le 04 juillet 1998
Modifié par Décret n°98-553 du 3 juillet 1998 - art. 43 () JORF 4 juillet 1998
1. Les dispositions de l'article 44 sont applicables aux inscriptions dont la délivrance est requise à compter du 1er janvier 1968 sous les réserves suivantes :
1° Les inscriptions de privilège ou d'hypothèque opérées avant le 1er janvier 1956 sont réputées intervenues exclusivement du chef de la personne qui, d'après les énonciations du fichier immobilier, y compris éventuellement les éléments extraits des bordereaux eux-mêmes, était propriétaire de l'immeuble grevé à la date de chacun de leurs renouvellements audit fichier immobilier ;
2° Jusqu'à leur renouvellement ou nouveau renouvellement opéré dans les conditions prévues à l'article 77-8, les inscriptions visées à l'article 77-7 et subsistantes continueront d'être délivrées conformément aux règles en vigueur au 31 décembre 1967 ;
3° Les inscriptions originaires de toute sûreté et les inscriptions définitives de l'hypothèque légale des époux ou d'hypothèque judiciaire opérées sur un immeuble rural situé dans une commune à ancien cadastre contre un précédent propriétaire ne sont pas réputées intervenues du chef du propriétaire de cet immeuble à la date de la formalité d'après les énonciations du fichier immobilier. 2. La distinction faite entre les saisies par l'article 38-1 et 40 (paragraphe 2, alinéa 1), tels qu'ils ont été modifiés par l'article 1er du décret n° 73-313 du 14 mars 1973, est applicable aux saisies dont la délivrance est requise postérieurement au 31 décembre 1973.
Pour leur délivrance requise à compter du renouvellement régi par l'article 80-1, les saisies visées à cet article sont réputées intervenues exclusivement du chef du propriétaire des immeubles saisis à la date dudit renouvellement.
Jusqu'à ce renouvellement, les mêmes saisies continuent d'être délivrées, conformément aux règles en vigueur avant la publication du décret cité au premier alinéa du présent paragraphe.
3. La portée des inscriptions de privilège ou d'hypothèque et des saisies grevant des lots ayant fait l'objet de modifications visées à l'article 6-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, telle qu'elle est fixée à l'article 44, n'est prise en considération que pour la délivrance des renseignements requis à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 79-2 du 2 janvier 1979 et, s'il s'agit d'immeubles ruraux situés dans une commune à ancien cadastre, sous les réserves exprimées au 4 de l'article 45.
Article 85-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 32
Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 361. Lorsque le ressort d'un service chargé de la publicité foncière est formé en totalité ou en partie de communes provenant d'anciens services dont la circonscription s'étendait sur des départements différents, le service compétent pour délivrer les renseignements portant sur la période antérieure au 1er janvier 1956 et concernant des immeubles situés dans ces communes est désigné par arrêté du ministre chargé du budget.
2. Lorsque le ressort de services chargés de la publicité foncière ayant leur siège dans la même ville est formé de communes provenant de la circonscription d'un même service, un seul d'entre eux peut à titre exceptionnel être habilité par arrêté du ministre chargé du budget à délivrer les renseignements portant sur la période antérieure au 1er janvier 1956 et concernant les immeubles situés dans les communes autres que celles comprises dans son ressort.
3. Pour l'application du 1 et du 2, les modalités de délivrance des renseignements et de copie des documents sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la culture.
Les demandes ainsi que les informations délivrées en réponse à ces demandes doivent en outre comporter l'indication du service chargé de la publicité foncière compétent au moment de l'exécution de la formalité délivrée.
Article 85-4 bis
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 36
Lorsque, du fait d'une fusion, le territoire d'une commune supprimée est détaché du ressort du service chargé de la publicité foncière pour être incorporé à la circonscription du service dont dépend la nouvelle commune, le service qui, avant la publication du procès-verbal du cadastre relatif à la fusion, comprenait la commune supprimée dans son ressort demeure compétent pour délivrer les renseignements concernant les immeubles situés sur le territoire de celle-ci pour la période antérieure au 1er janvier 1956.
La même compétence appartient au service chargé de la publicité foncière dont le ressort est amputé d'une fraction de commune rattachée à une commune dépendant d'un autre service.
La compétence qui appartient à ce service s'étend, en outre, jusqu'à la mise en service du cadastre rénové de la commune amputée d'une fraction de son territoire ou jusqu'à la publication du procès-verbal du cadastre relatif au rattachement selon que la rénovation est intervenue depuis le 1er janvier 1956 ou n'a pas encore été effectuée à la date de ladite publication.
Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 85-4 sont applicables à la délivrance des renseignements visés au présent article.
Article 85-4 ter
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 36
Pour tenir compte de circonstances particulières résultant soit de fusions ou d'autres modifications des limites territoriales de communes antérieures à l'entrée en vigueur du décret n° 73-313 du 14 mars 1973, soit de l'existence d'archives hypothécaires communes à plusieurs services chargés de la publicité foncière, des aménagements peuvent être apportés, à titre exceptionnel, aux règles de compétence fixées par les articles 85-4 et 85-4 bis ou conformément à leurs dispositions.
Ces aménagements résultent d'un arrêté du ministre chargé du budget s'ils sont pour effet de restreindre la compétence du service à la date des demandes de renseignements et, dans le cas contraire, d'un arrêté du directeur général des finances publiques.
Article 85-5
Version en vigueur depuis le 21/03/1973Version en vigueur depuis le 21 mars 1973
Modifié par Décret 73-313 1973-03-14 art. 12 JORF 21 mars 1973
Modifié par Décret 70-512 1970-06-12 art. 3 I JORF 19 juin 1970
Modifié par Décret 67-1252 1967-12-22 art. 20, art. 24 JORF 31 décembre 1967
Création Décret 55-1350 1955-10-14 JORF 15 octobre 1955 rectificatif JORF 16 novembre 19551. Sans préjudice de ce qui est dit aux articles 77-6 et 85-3, les modifications apportées au présent décret par les articles 1er et 3 à 23 du décret n° 67-1252 du 22 décembre 1967 prennent effet à compter du 1er janvier 1968.
Dans tous les cas où les nouvelles dispositions du présent décret se réfèrent à un arrêté, les dispositions de l'arrêté en vigueur au 31 décembre 1967 demeurent applicables tant qu'un nouvel arrêté n'est pas intervenu.
2. Sous réserve des dispositions de l'article 85-3, paragraphe 2, alinéa 1, les modifications apportées aux articles 42-1, 44, 57 et 85-3 (par. 1, 3°) du présent décret par le décret n° 73-313 du 14 mars 1973 prennent effet le premier jour du deuxième mois suivant la publication de ce dernier texte au Journal officiel.
Article 85-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 36
A l'égard des actes, décisions judiciaires et bordereaux d'inscription déposés, dans les trois mois suivant sa création ou la modification de son ressort, à l'un des services chargés de la publicité foncière désignés par arrêté du ministre chargé du budget, les délais impartis au service, soit pour notifier une cause de rejet de la formalité, soit pour inviter le signataire du certificat d'identité à fournir la déclaration ou les références exigées en application de l'article 36-3 du présent décret, sont portés à trois mois.
Article 85-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 36
La prolongation des délais prévus à l'article 85-6 s'applique également à l'égard des actes, décisions judiciaires et bordereaux d'inscription concernant les immeubles visés à l'article 85-4 bis et déposés dans les trois mois suivant la publication du procès-verbal du cadastre, relatif à la fusion ou au rattachement, au service chargé de la publicité foncière dont le ressort comprend la nouvelle commune ou la commune à laquelle la portion de territoire a été rattachée.
Article 85-8
Version en vigueur du 21/03/1973 au 04/07/1998Version en vigueur du 21 mars 1973 au 04 juillet 1998
Abrogé par Décret n°98-553 du 3 juillet 1998 - art. 47 (V) JORF 4 juillet 1998
Modifié par Décret 73-313 1973-03-14 art. 6 JORF 21 mars 1973
Modifié par Décret 67-1252 1967-12-22 art. 20 JORF 31 décembre 1967
Création Décret 55-1350 1955-10-14 JORF 15 octobre 1955 rectificatif JORF 16 novembre 1955A compter du renouvellement au fichier immobilier des inscriptions ou saisies antérieures au 1er janvier 1956, les dispositions de l'article 5, paragraphe 1, alinéa 2, du présent décret cessent d'être applicables.
Article 85-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 29
Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions réglementaires qui gouvernent les privilèges et hypothèques et la publicité foncière continuent d'être seules applicables jusqu'à la date de la mise en service du cadastre.
A compter de la date de la mise en service susvisée, les dispositions applicables dans ce département sont celles qui sont en vigueur dans les communes à cadastre rénové.
Article 86
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Si les futurs époux ont stipulé par contrat de mariage la participation aux acquêts, le notaire donne lecture de l'article 2394 du code civil. Mention de cette lecture est faite dans l'acte.
Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 87
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
1. (Supprimé)
2. Les inscriptions de l'hypothèque légale des personnes en tutelle doivent être requises par le greffier du juge des tutelles aussitôt après l'intervention de la décision du conseil de famille ou du juge prévue à l'article 2398 du Code civil.
Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 88
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 13
Il est tenu au parquet près chaque tribunal judiciaire, pour les inscriptions visées au 1 de l'article précédent, et au greffe de chaque juge des tutelles pour les inscriptions visés au 2 du même article, un registre sur lequel sont portés :
Les inscriptions prises, selon le cas, par le ministère public ou le greffier, avec l'indication de la nature et de la date de la décision qui les a prescrites ;
Les noms, prénoms et domicile des époux, ou ceux des personnes en tutelle, de leurs représentants légaux et subrogés tuteurs ;
La date de renouvellements à opérer et la mention de l'accomplissement de ces formalités ;
Les radiations totales ou partielles ainsi que la nature et la date des actes ou décision judiciaires qui les justifient.
Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.
Article 89
Version en vigueur du 19/06/1970 au 22/12/1994Version en vigueur du 19 juin 1970 au 22 décembre 1994
Abrogé par Décret n°94-1112 du 19 décembre 1994 - art. 5 (VT) JORF 22 décembre 1994
Modifié par Décret 70-512 1970-06-12 art. 1 JORF 19 juin 1970
Création Décret 55-1350 1955-10-14 JORF 15 octobre 1955 rectificatif JORF 16 novembre 19551. Pour les communes de plus de 10.000 habitants énumérées au tableau 3 annexé au décret n° 54-1088 du 30 octobre 1954 authentifiant les résultats du recensement du 10 mai 1954, autres que les communes du département de la Seine, la liste alphabétique des voies publiques et privées de la partie agglomérée existant au 1er décembre 1955 et dans lesquelles les immeubles ont été régulièrement numérotés sera notifiée, en double exemplaire, au plus tard le 31 décembre 1955, par chaque maire intéressé au service du cadastre.
A partir du 1er janvier 1956 et pour ces mêmes communes, le maire notifiera au service du cadastre les modifications apportées à la liste alphabétique des voies numérotées de la partie agglomérée, à la suite, notamment, soit du changement de dénomination d'une voie ancienne, soit de la création d'une voie nouvelle régulièrement numérotée. Cette notification sera faite, dans le mois de la date de la décision constatant ou approuvant les modifications, par l'envoi de deux copies de ladite décision.
Seront également notifiées, dans les mêmes formes et délais, les modifications apportées au numérotage des immeubles déjà numérotés. Lorsque, à la suite d'un nouveau dénombrement de la population, de nouvelles communes seront classées comme comptant plus de 10.000 habitants, le maire notifiera au service du cadastre, dans les dix jours de l'entrée en vigueur du décret authentifiant les résultats du recensement, la liste alphabétique des voies publiques et privées de la partie agglomérée existant au 31 décembre de l'année du dénombrement et dans lesquelles les immeubles sont régulièrement numérotés. A compter du 1er janvier de l'année suivant celle du nouveau dénombrement, les notifications prescrites par les deuxième et troisième alinéas du présent article seront opérées dans le délai ci-dessus prévu.
2. Les dispositions des trois premiers alinéas du 1 sont applicables à toutes les communes qui, avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1964, dépendaient du département de la Seine et pour l'ensemble des voies publiques et privées de leur territoire. Toutefois, en ce qui concerne la ville de Paris, les obligations incombant aux maires sont assumées par le préfet de Paris.
3. Le service départemental du cadastre adresse une copie des listes alphabétiques reçues des maires ou du préfet de Paris, au conservateur des hypothèques, pour que celui-ci les tienne à la disposition des usagers. Il fait, en outre, publier à la conservation des hypothèques, dans la forme prévue à l'article 28 du présent décret, les modifications à ces listes et au numérotage des immeubles.
Article 90
Version en vigueur depuis le 31/12/1967Version en vigueur depuis le 31 décembre 1967
Modifié par Décret 67-1252 1967-12-22 art. 25 JORF 31 décembre 1967
Création Décret 55-1350 1955-10-14 JORF 15 octobre 1955 rectificatif JORF 16 novembre 1955Sont abrogées à compter du 1er janvier 1968 sans qu'il soit porté atteinte aux effets découlant de leur application antérieure à cette date :
Les décrets n° 55-1346 du 12 octobre 1955, 55-1597 modifié du 7 décembre 1955 et 56-1183 du 15 novembre 1956 ;
Les articles 2 et 3 du décret n° 60-4 du 6 janvier 1960 ;
Et, d'une manière générale, toutes dispositions contraires à celles du présent décret telles qu'elles résultent du décret n° 67-1252 du 22 décembre 1967.
Sont, dès avant la date susvisée, et demeurent abrogés :
Le décret du 29 mars 1918 et les divers textes qui l'ont complété ou modifié ;
Le deuxième alinéa de l'article 1er et l'article 5 du décret du 30 novembre 1920, relatif à la création d'un dépôt des papiers publics à la Guadeloupe ;
Le décret du 28 août 1921 modifié par le décret n° 52-1230 du 13 novembre 1952.